Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2421004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2024 et le 28 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, durant cette instruction, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— à compter de son entrée sur le territoire français en 2017, Mme A s’est vu délivrer des titres de séjour spéciaux ;
— elle a procédé le 27 février 2023 à la restitution de son titre de séjour auprès du ministère de l’Europe et des affaires étrangères ;
— en l’absence de réponse du ministère de l’Europe et des affaires étrangères aux demandes d’attestation de restitution adressées, et ce jusqu’au 19 janvier 2024, elle n’était pas en mesure d’effectuer ses démarches administratives et de solliciter un changement de statut ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation et à sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses dispositions, dès lors qu’elle doit être regardée comme ayant effectué les diligences nécessaires pour déposer sa demande dans l’année qui a suivi son dix-huitième anniversaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— dès lors que Mme A indique qu’elle a sollicité pour la première fois son changement de statut au mois de février 2024, soit deux mois après son dix-neuvième anniversaire, l’intéressée reconnaît avoir déposé sa demande en dehors des délais qui lui étaient impartis ;
— Mme A s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 23 août 2024 au 22 novembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, Mme A, représentée par Me Djemaoun, indique que, dès lors que le préfet de police lui a délivré un titre de séjour, ce dernier est réputé avoir abrogé la décision attaquée et que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être accueillies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante burkinabée née le 8 décembre 2004 à Ouahigouya, entrée en France en 2017, a sollicité le 7 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par message transmis au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées » en date du 18 mars 2024, Mme A a été informée de ce que sa demande avait fait l’objet d’un classement sans suite le même jour. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Faute d’urgence, et alors que Mme A n’établit pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle avant ou pendant l’instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. Par les mentions de son mémoire enregistré le 18 juin 2025, Mme A doit être considérée comme s’étant désistée purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à ce qui a été dit au point 3, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont rejetées.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Djemaoun et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
A. LENOIR
Le président,
signé
B. ROHMERLa greffière,
signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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