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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 19 févr. 2026, n° 2301215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301215 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai 2023, 5 mars 2024, 19 juin 2024 et 10 avril 2025, M. A… D…, représenté par Me Archen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser la somme de 1 043 066,52 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des fautes commises dans la prise en charge de la fracture tibiale dont il a été victime le 18 janvier 2015, et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 18 janvier 2015, après avoir été victime d’un traumatisme à la cheville droite en jouant au football, il a été pris en charge au centre hospitalier de la Côte Basque, où il s’est vu diagnostiquer une fracture spiroïde du tibia et du péroné, immobilisée au moyen d’une botte plâtrée, laquelle était insuffisante dès lors que le genou n’était pas immobilisé ;
- le défaut de consolidation osseuse, une boiterie et une rotation externe de l’axe jambier identifiés le 19 octobre 2015 auraient dû conduire, dès cette date, à des examens complémentaires qui auraient permis la mise en évidence d’un cal vicieux ;
- c’est uniquement à compter du 24 mars 2017 qu’il a bénéficié d’une prise en charge adaptée, permettant de confirmer un raccourcissement du tibia et une rotation externe et de programmer une ostéotomie de correction tibio-fibulaire ;
- le retard de prise en charge d’un an et demi est à l’origine certaine, directe et exclusive de son dommage ;
- à titre subsidiaire, il ne s’oppose pas au prononcé d’une expertise afin d’évaluer la perte de chance induite par la prise en charge fautive ;
- il est fondé à solliciter la réparation de ses préjudices, à hauteur de :
8 094,05 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures ;
37 363,10 euros au titre de la perte de gains professionnels temporaires ;
6 272,70 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
13 342 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
887 094,67 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
2 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2023, 20 octobre 2023, 15 mars 2024 et 22 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne, représentée par Me Barnaba, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à lui verser la somme de 243 323,70 euros au titre de ses débours définitifs, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa demande, la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et la mise à sa charge de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle est fondée à solliciter le remboursement de ses débours, à hauteur de :
22 515,82 euros au titre des dépenses de santé actuelles, se décomposant en 5 237,40 euros au titre des frais hospitaliers et 17 278,42 euros au titre des frais médicaux ;
27 836,90 euros au titre des indemnités journalières versées en compensation de la perte de gains professionnels actuels ;
373,65 euros au titre des dépenses de santé futures ;
192 597,33 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, se décomposant en 46 024,29 euros d’arrérages échus en invalidité et 146 573,04 euros au titre du capital invalidité versé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le centre hospitalier de la Côte Basque, représenté par la SELARLU Karine Lhomy, conclut, à titre principal, au prononcé d’une expertise aux fins notamment d’évaluer la perte de chance induite par le retard de prise en charge de la fracture dont a été victime M. D…, et à titre subsidiaire, à la limitation de l’indemnisation allouée à M. D… à la somme totale de 33 585,20 euros après déduction d’une provision de 4 000 euros déjà allouée, et au rejet des conclusions de la caisse primaire d’assurance de Bayonne et du surplus des conclusions de M. D….
Il fait valoir que :
- le retard de diagnostic fautif de M. D… lui a seulement fait perdre une chance d’échapper au dommage, de sorte qu’il ne saurait solliciter l’indemnisation de son entier préjudice ;
- une expertise est nécessaire pour évaluer le taux de perte de chance imputable au retard de prise en charge ;
- à titre subsidiaire, l’existence d’une perte de revenus, de dépenses de santé futures restées à la charge de M. D… et d’une incidence professionnelle n’est pas établie ;
- le surplus des demandes de M. D… doit être modéré comme suit :
3 619,20 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
5 166 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
14 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
1 300 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- M. D… a perçu une provision d’un montant de 4 000 euros le 6 novembre 2018, qui doit être déduite du montant de l’indemnisation versée ;
- la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne n’établit pas que les frais médicaux dont elle demande le remboursement seraient imputables au manquement reproché ;
- la perte de gains professionnels n’étant pas établie, la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas fondée à solliciter le remboursement des indemnités journalières, des arrérages et du capital invalidité versés à ce titre.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, alors âgé de 33 ans, a été victime d’un traumatisme à la jambe droite alors qu’il jouait au football, le 18 janvier 2015. Pris en charge au service des urgences du centre hospitalier de la Côte Basque, il s’est vu diagnostiquer une fracture spiroïde tibiale et fibulaire, immobilisée au moyen d’une botte plâtrée. Le 2 juin 2015, une ostéosynthèse sans greffe osseuse à type de plaque vissée a été réalisée. Le 19 octobre 2015, un entretien de suivi au sein du centre hospitalier a mis en évidence une boiterie du membre inférieur droit et une attitude vicieuse en rotation externe du segment jambier opéré. L’ablation du matériel d’ostéosynthèse a été réalisée le 14 juin 2016. En l’absence de consolidation de la fracture, et après confirmation d’un raccourcissement du tibia et d’une rotation externe à 13 degrés le 24 mars 2017, une ostéotomie de correction tibio-fibulaire a été proposée et réalisée le 4 octobre 2017. Le chirurgien ayant réalisé cette opération a considéré la fracture consolidée le 21 mars 2019 et l’état du patient consolidé le 25 mars 2019. M. D… a adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier de la Côte Basque le 28 février 2023, reçue le 1er mars suivant. Cette demande n’a pas reçu de réponse. M. D… sollicite la condamnation du centre hospitalier à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des manquements dans sa prise en charge entre le 18 janvier 2015 et le 24 mars 2017.
D’une part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ».
Si l’existence de manquements dans la prise en charge de la fracture dont a été victime M. D… n’est pas contestée, l’état du dossier ne permet pas de déterminer l’étendue de ces manquements, et notamment si la prise en charge initiale de cette fracture a été consciencieuse, attentive, diligente, conforme aux données acquises de la science et adaptée à l’état de M. D… et aux symptômes qu’il présentait. Il ne permet pas non plus de déterminer si ces manquements ont été à l’origine du dommage corporel constaté ou lui ont fait perdre une chance d’obtenir une amélioration de son état de santé, d’éviter l’aggravation de celui-ci, ou de présenter des séquelles moins importantes que celles dont il demeure atteint. Enfin, il ne permet pas de déterminer la date de consolidation du dommage, sur laquelle les expertises présentes au dossier émettent un avis contradictoire. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. D…, d’ordonner une expertise sur ces points.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. D…, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission pour l’expert :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. D… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de la Côte Basque ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. D… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de M. D… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de la Côte Basque pour la fracture qu’il a subie le 18 janvier 2015, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. D… ;
4°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. D… et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de la Côte Basque, et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
5°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. D…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. D… une chance de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première visite au centre hospitalier de la Côte Basque ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. D… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne et au centre hospitalier de la Côte Basque.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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