Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 avr. 2025, n° 2503190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 24 avril 2025, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim, représenté par Me Poinsignon, demande au tribunal ;
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 du préfet du Territoire de Belfort portant obligation de quitter le territoire français en tant que cet arrêté lui refuse un délai de départ volontaire et prononce une interdiction de circulation ;
3°) à titre subsidiaire, saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 30 paragraphe 3 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— ces décisions sont entachées d’incompétence ;
— elles ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
Sur le refus d’un délai de départ volontaire :
— cette décision méconnaît l’article 30 paragraphe 3 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il ne présente pas un risque de fuite ;
Sur l’interdiction de circulation :
— cette décision méconnaît les dispositions combinées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de l’article L. 251-4 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
— les observations de Me Poinsignon, avocat de M. A, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête ;
— et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue roumaine.
Le préfet du Territoire de Belfort n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né en 1993, a été interpelé le 17 avril 2025 à Belfort et placé en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis ni assurance et de récidive de pénétration non autorisée sur le territoire français après interdiction de circulation. Il demande l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Territoire de Belfort l’a obligé à quitter le territoire français en tant que cet arrêté lui refuse un délai de départ volontaire et qu’il prononce une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 15 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Territoire de Belfort a délégué sa signature à M. Jean-Marie Wendling, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées comportent les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation manque également en fait.
6. En dernier lieu, M. A soutient que l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Toutefois, les conditions de notification d’un acte, si elles ont un effet sur le délai de recours contentieux, sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, ce moyen est inopérant.
En ce qui concerne les moyens propres au refus d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
8. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la faculté laissée à l’autorité administrative par les dispositions précitées de réduire le délai de départ volontaire emporte nécessairement le pouvoir de le supprimer entièrement. Le refus d’un délai de départ volontaire n’est pas davantage contraire, en tout état de cause, aux dispositions du 3. de l’article 30 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 qui réservent le cas d’une urgence dûment justifiée.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet à neuf reprises depuis l’année 2016 d’obligations de quitter le territoire français assorties pour les sept dernières d’interdictions de circulation qu’il a méconnues à chaque fois. Il a aussi été condamné dix-sept fois depuis 2011 pour des faits de vol, simple ou assorti de circonstances aggravantes, ainsi que de recel, de port d’arme blanche, de conduite d’un véhicule sans permis ou sans assurance, de refus d’obtempérer et d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Dans ces conditions, eu égard au refus persistant de M. A de respecter les décisions de l’autorité administrative, à son ancrage depuis plus d’une décennie dans un comportement délictueux constituant une menace pour l’ordre public et à la gravité de certains des faits qui lui sont reprochés, le préfet du Territoire de Belfort a pu à bon droit estimer qu’il y avait urgence à procéder à son éloignement du territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que le refus d’accorder un délai de départ volontaire au requérant violerait l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de circulation :
10. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 9 que c’est à bon droit que le préfet du Territoire de Belfort a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, il pouvait légalement, en application de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français.
12. En second lieu, si M. A se prévaut de son « intégration économique et sociale », son comportement, caractérisé par un refus persistant de respecter les lois françaises comme les valeurs de la République, démontre son absence d’insertion dans la société française. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut, dès lors, être accueilli.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025 du préfet du Territoire de Belfort en tant que cet arrêté lui refuse un délai de départ volontaire et qu’il prononce une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Il y a lieu, par suite, de rejeter également ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Poinsignon et au préfet du Territoire de Belfort. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision communiquée aux parties le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
C. MichelLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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