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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 juil. 2025, n° 2506841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à M. D C de quitter les lieux occupés indûment, situés Foyer les Poses, 275 rue de Ponthior 74300 Cluses, et d’en remettre les clefs au gestionnaire FOL 74 sans délai ;
2°) à défaut, de l’autoriser à l’expulser avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
— M. C occupe les lieux sans droit ni titre ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le département ne dispose que d’un nombre limité de places d’hébergement dédiées aux personnes en demande d’asile et que le taux de présence indue des personnes déboutées est supérieur dans le département au taux cible du niveau national.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, M. C, représenté par Me Djinderedjian, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’un délai lui soit accorder pour quitter son hébergement et en tout état de cause à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le délai qui lui est accordé pour quitter le logement n’a pas commencé à courir, faute de notification régulière du courrier du 17 janvier 2025 lui notifiant une sortie de son hébergement;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la préfète a introduit un recours six mois après le courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Wyss a lu son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Barnier greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité afghane, a été admis le 25 octobre 2022 dans un hébergement pour demandeurs d’asile situé à Cluses et géré par l’association FOL 74. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 octobre 2024. Le 26 avril 2024, M. B a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 27 juin 2024. Par courrier du 17 janvier 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a adressé une notification de sortie de son lieu d’hébergement sans délai. M. B s’est maintenu indûment dans son lieu d’hébergement, en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux du 4 mars 2025. Par la présente requête, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B du lieu d’hébergement qu’il occupe indûment et d’autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » ;
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par la préfète d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. La préfète de la Haute-Savoie produit la notification de sortie de son lieu d’hébergement pour demandeur d’asile du 17 janvier 2025 avec la mention « refuse de signer ». Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cette notification de sortie ne lui aurait pas été régulièrement notifiée doit être écarté comme manquant en fait.
6. La préfète de la Haute-Savoie expose que le département dispose de 1 087 places d’hébergement pour demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil. Le taux de présence indue est de 7,8 % pour les HUDA de la Haute-Savoie au 28 février 2025 alors que 369 demandeurs d’asile ne sont pas hébergés. En outre, le dispositif d’hébergement d’urgence est lui-même saturé.
7. Si M. B fait valoir qu’il a demandé le réexamen de sa demande d’asile, cette procédure ne lui donne pas le droit de se maintenir dans le centre d’hébergement. Il ne fait valoir aucun motif justifiant qu’un délai de départ lui soit accordé. Par suite, la demande d’expulsion de la préfète ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. B sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance du logement qu’il occupe sans droit ni titre. En l’absence de départ volontaire, la préfète de la Haute-Savoie est autorisée de faire procéder à leur évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressé, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de quitter sans délai à compter de la présente ordonnance le logement qu’il occupe Foyer Les Poses, 275 rue de Ponthior à Cluses (74300).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. B, la préfète de la Haute-Savoie pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressé, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. D B.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés
J.P. Wyss
La greffière
V. BARNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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