Rejet 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2302408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2023 et 7 juin 2024, l’EARL Kress-Bleger et Fils, représentée par Me Hager, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la société Heinrich canalisations et la commune de Bergheim à lui verser la somme de 2 436,89 euros avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi avec la pollution de l’eau causée par la réparation d’une canalisation d’eau potable ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la société Heinrich canalisations et la commune de Bergheim une somme de 1 500 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la réparation de la canalisation d’eau potable a causé une pollution du réseau d’eau qui l’a obligée à prendre en charge les frais réclamés par la société Hertzog et Vinéa pour filtrer des bouteilles de vins embouteillées avec de l’eau polluée d’un montant total de 2 436,89 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la société Heinrich canalisation, représentée par Me Azevedo, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas intervenue dans la réalisation du dommage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la commune de Bergheim, représentée par Me Muler-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose la prescription quadriennale, l’absence de liaison du contentieux et le mal fondé des prétentions de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL Kress-Bleger et fils, exploitante viticole a confié une opération de mise en bouteille de sa production à la société Hertzog au cours de l’année 2018. Quelques jours avant l’opération d’embouteillement, la société Hertzog a été confrontée à une saturation des plaques filtrantes branchées sur le réseau d’adduction en eau potable de la commune de Rodern. Imputant la pollution de l’eau à des travaux de réparation d’une canalisation d’eau potable confiés par la commune de Rodern à la commune de Bergheim et à la société Heinrich canalisation, fournisseur du matériel de réparation, elle demande au tribunal de condamner la commune de Bergheim et la société Heinrich canalisation à lui verser la somme de 2 436,89 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la pollution de l’eau.
Sur les conclusions indemnitaires présentées contre la commune de Bergheim :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de (), toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de la même loi dispose que : « la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (), tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance () » et « qu’un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ».
3. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée au titre d’un dommage causé à un tiers par un ouvrage public, les droits de créance invoqués par ce tiers en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi.
4. Il résulte de l’instruction que l’EARL requérante a eu connaissance de son préjudice au cours de l’année 2018, comme en attestent les factures des sociétés Hertzog et Vinéa. Le délai de prescription a donc commencé à courir le 1er janvier 2019. Par suite le délai de prescription est arrivé à échéance au plus tard le 1er janvier 2023. Il s’ensuit que la prescription était acquise lorsque l’EARL Kress-Bleger et fils a saisi directement le tribunal le 5 avril 2023. Dès lors, il y a lieu d’accueillir l’exception de prescription quadriennale opposée en défense et de rejeter, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Bergheim.
Sur les conclusions indemnitaires présentées contre la société Heinrich canalisations :
5. Même en l’absence de faute de sa part, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
6. Toutefois, la société Heinrich canalisations qui s’est bornée à fournir le matériel de réparation à la commune de Bergheim, ne peut être regardée comme un entrepreneur chargé de travaux publics. Ainsi qu’elle le fait valoir, sa responsabilité ne saurait donc être engagée à ce titre et les conclusions tendant à sa condamnation doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société Kress-Bleger et fils présentées contre la commune de Bergheim et la société Heinrich canalisations doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au versement de frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’EARL Kress Bleger et fils une somme de 750 euros à verser respectivement à A canalisation et à la commune de Bergheim au titre des frais d’instance. Les dispositions de l’article L. 761-1 font en revanche obstacle à ce que les parties défenderesses versent une somme à ce titre à l’EARL Kress-Bleger et fils.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de l’EARL Kress-Bleger est fils est rejetée.
Article 2 : L’EARL Kresse-Bleger et fils versera une somme de 750 (sept cent cinquante) euros à A canalisation.
Article 3 : L’EARL Kresse-Bleger et fils versera une somme de 750 (sept cent cinquante) euros à la commune de Bergheim.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Kresse-Bleger et fils, à A canalisations et à la commune de Bergheim.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Au fond ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Dérogation ·
- Délai ·
- Délivrance du titre ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infraction ·
- Injonction ·
- Procès-verbal ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Sérieux ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Enregistrement
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Conseil régional ·
- Conclusion ·
- Finances publiques
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fracture ·
- Titre ·
- Côte ·
- Expertise ·
- Manquement ·
- Dépense de santé ·
- Charges ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Titre ·
- Demande ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Notification ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.