Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2402906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, la société par actions simplifiée Agua Propreté, représentée par Me Righi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice 2019-2020 pour un montant de 39 845 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration a rejeté sa réclamation préalable alors que celle-ci est recevable conformément aux dispositions de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ;
- elle peut se prévaloir du droit à l’erreur dès lors qu’elle a déposé une déclaration rectificative le 17 novembre 2022 ;
- elle peut se prévaloir de la doctrine référencée BOI-DAE-20-10 du 7 juillet 2021, sections 20 et 30 ;
- elle est dans l’impossibilité matérielle de présenter les justificatifs demandés en raison de la rupture des liens avec son comptable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes soulève à titre principal l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge en l’absence de réclamation préalable. A titre subsidiaire, il conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison, première conseillère,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Agua Propreté a déposé le 29 août 2022, au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2020, une déclaration d’impôt sur les sociétés mentionnant un résultat imposable de 168 337 euros. Par courrier en date du 31 août 2022, l’administration fiscale l’a informée de la liquidation définitive de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2020 pour un montant de 46 204 euros. Le 17 novembre 2022 la SAS Agua Propreté a transmis au service des impôts une déclaration rectificative au titre du même exercice mentionnant un bénéfice de 8 337 euros, laquelle a été rejetée par une décision du 30 mars 2024. Par sa requête, la SAS Agua Propreté demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2020 pour un montant de 39 845 euros.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge :
2. Il résulte du deuxième alinéa de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales que le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation préalable.
3. En outre, il résulte des dispositions du troisième alinéa du même article que les vices de forme prévus aux a, b, et d de l’article R. 197-3 peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. Aux termes de l’article R. 197-3 du même livre : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / a) Mentionner l’imposition contestée ; / b) Contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; (…) / d) Etre accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. ». Une déclaration rectificative qui tend, par elle-même, à la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions ou au bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire, constitue une réclamation contentieuse préalable au sens et pour l’application de ces dispositions lorsqu’elle a été déposée auprès de l’administration fiscale après l’expiration du délai de déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que la SAS Agua Propreté a adressé une déclaration rectificative à l’administration fiscale le 17 novembre 2022 au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2020. Cette déclaration rectificative, qui a été déposée après l’expiration du délai de déclaration, constitue une réclamation préalable au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée du défaut de réclamation préalable, doit être écartée.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 124-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsque l’administration constate, à l’issue de son contrôle, une méconnaissance des règles applicables à la situation de la personne contrôlée, celle-ci peut régulariser sa situation dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2. ». Aux termes de l’article L. 123-1 du même code : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ».
6. La société Agua Propreté ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, issues de l’article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 dite « pour un Etat au service d’une société de confiance », dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu’aux seules sanctions. Elle ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration qui ne s’appliquent, en vertu des dispositions de l’article L. 100-1 du même code, qu’en l’absence de dispositions spéciales, dès lors que les dispositions de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales ou du V de l’article 1727 du code général des impôts organisent un régime spécifique en cas de régularisation par le contribuable d’erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances de déclaration.
7. En deuxième lieu, la requérante n’est pas fondée à invoquer les sections 20 et 30 de la doctrine référencée BOI-DAE-20-10 du 7 juillet 2021, qui ont trait à la définition d’une régularisation spontanée et qui ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.
8. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’elle n’est pas en mesure de produire les justificatifs à l’appui de sa déclaration rectificative en raison de la détérioration de ses relations avec son comptable, la société requérante, qui supporte la charge de la preuve du caractère erroné de sa première déclaration, n’établit pas le bien fondé de sa contestation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la SAS Agua Propreté au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2020 sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
10. Ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Agua Propreté demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SAS Agua Propreté est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Agua Propreté et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. RaisonLe président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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