Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2024, n° 2429878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, un mémoire de production non communiqué enregistré le 20 novembre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 28 novembre 2024, la société travaux bâtiments électricité sécurité (TBES), représentée par Me Frêche et de Moustier, demande au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler pour les lots 1 et 2 de l’accord-cadre à bons de commande de travaux d’installation de bornes de recharge dans les sites accueillant les véhicules électriques de la Ville de Paris, la décision du 30 octobre 2024 par laquelle la Ville a rejeté ses offres ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de reprendre la procédure de passation du marché au stade de l’analyse des offres en intégrant dans son classement, les offres de la société TBES pour chacun des deux lots ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société TBES soutient que :
— c’est à tort que la Ville de Paris a mis en œuvre la procédure des articles L. 2152-6 et R. 2152-3 et suivants du code de la commande publique, dès lors qu’aucun indice dans les offres remises par TBES ne permettaient de suspecter une offre anormalement basse au sens de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique ;
— la suspicion d’offre anormalement basse n’a porté que sur 14 des 234 articles que comportent les deux lots alors même que le prix global proposé n’est inférieur que de 16 % par rapport à celui de l’attributaire du lot 1 et de 21% par rapport à l’attributaire du lot 2 ;
— la société a répondu dans le délai imparti à toutes les questions posées par l’acheteur sur les 14 articles concernés et établi que les prix proposés couvraient les frais de la société et ne compromettaient pas la réalisation du marché ;
— la société TBES, titulaire du lot 1 du précédent marché, justifie de la pertinence des prix proposés par son expérience et ses liens privilégiés avec ses fournisseurs, lui permettant de proposer des prix attractifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société TBES la somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, il est demandé de substituer au motif initial de rejet des offres de la requérante tenant au caractère anormalement bas de ces offres, l’irrégularité de cette offre dès lors que la société prévoyait de rémunérer ses ouvriers à un tarif horaire inférieur à la convention collective applicable et même inférieur au SMIC pour une partie d’entre eux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le Président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 de ce même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 28 novembre 2024 à 11 h 00 en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Benzakki substituant Me Frêche et de Moustier, représentant la société TBES ;
— Me Gorse substituant Me Falala, représentant la Ville de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en septembre 2023 sous le numéro 2101093, la ville de Paris a lancé une consultation, sous la forme d’un appel d’offres ouvert, pour un accord-cadre à bons de commandes, réparti en deux lots pour la réalisation de travaux d’installation de bornes de recharge dans les sites accueillant les véhicules électriques de la Ville de Paris. Alors que la société travaux bâtiments électricité sécurité (TBES), titulaire sortant du marché, a présenté une offre pour chacun des deux lots, la Ville de Paris suspectant que le prix de ces offres présentait un caractère anormalement bas, a, par courrier du 27 mars 2024, demandé à la société TBES de fournir des informations sur 14 produits et articles pour s’assurer de la viabilité économique de ses offres. La Ville de Paris, estimant que les réponses apportées le 5 avril 2024 par la société TBES « ne justifiaient pas de manière satisfaisante le bas niveau des coûts proposés et ne permettaient donc pas de justifier la viabilité économique » de ses propositions, l’a informé par courrier du 30 octobre 2024 du rejet de ses offres pour ce motif. Par la présente requête, la société TBES demande l’annulation de cette décision de rejet du 30 octobre 2024 et la reprise de la procédure de passation de ce marché au stade de l’analyse des offres en intégrant dans son classement, les offres ainsi écartées à tort.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 de ce code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». L’article L. 2152-6 de ce code précise que : " L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.
Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. « . L’article R. 2152-3 du même code indique : » L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : / 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; / 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; () « . Enfin aux termes de l’article R. 2152-4 du code de la commande publique : » L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés (). ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’un prix paraissant anormalement bas au sein de l’offre d’un candidat, pour l’une seulement des prestations faisant l’objet du marché, n’implique pas, à elle-seule, le rejet de son offre comme anormalement basse, y compris lorsque cette prestation fait l’objet d’un mode de rémunération différent ou d’une sous-pondération spécifique au sein du critère du prix. Le prix manifestement sous-évalué d’une offre s’apprécie au regard de son prix global et doit être de nature à compromettre la bonne exécution du marché.
5. Par la décision litigieuse du 30 octobre 2021, la Ville de Paris a rejeté les offres présentées par la société TBES pour les lots n° 1 et 2 aux motifs qu’elles sont anormalement basses dès lors qu’en réponse à la demande de justifications qui lui a été adressée, en application des articles L. 2152-6 et R. 2152-3 du code de la commande publique, « les éléments fournis en réponse ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau des coûts proposés et ne permettent donc pas de justifier la viabilité économique » de ses offres. D’une part, il résulte toutefois de l’instruction que les demandes d’informations ainsi formulées par la Ville de Paris ne visaient que 14 des 234 articles et produits participant à l’exécution du marché et que ces prestations ne représentaient que 30 % du prix global. Outre les informations précises transmises sur la composition du prix pour chacun de ces 14 articles, nonobstant qu’elle n’ait pas détaillé les motifs des ristournes obtenues pour lesdits articles, la société requérante, attributaire sortant du marché, a également justifié de la compétitivité globale de ses offres par l’expérience acquise auprès de nombreux commanditaires majeurs en Ile de France pour un montant annuel de 25 millions d’euros de commandes dans des domaines identiques ou connexes à l’objet du marché, lui permettant en particulier de bénéficier de tarifs particulièrement avantageux auprès de ses principaux fournisseurs avec lesquels elle a pu exécuter sans difficulté le précèdent marché dont elle était attributaire dans des conditions financières déjà très favorables. Dans ces conditions et, à défaut pour l’acheteur d’expliciter les motifs pour lesquels il a estimé que ces éléments d’informations répondant précisément à ses demandes, étaient insuffisants pour justifier du niveau global des coûts proposés, la ville de Paris n’établit pas en l’état du dossier que les offres proposées ne seraient pas économiquement viables et devaient de ce fait être écartées à raison de leur caractère anormalement bas. D’autre part et, en tout état de cause, le seul fait que de très substantiels écarts de prix ont été relevés sur au moins 14 des 234 articles participant à l’exécution du marché, ne parait pas, dans les circonstances de l’espèce, en elle-même suffisante pour caractériser les offres de la société TBES comme étant globalement anormalement basses et autoriser ainsi l’acheteur à mettre en œuvre les procédures prévues par les dispositions précitées du code de la commande publique pour s’assurer de la sous-évaluation des prix telle qu’elle serait de nature à compromettre l’exécution du marché, dès lors que les offres de la société requérante, attributaire sortant du marché pour l’exécution duquel aucune défaillance n’a été mentionnée, n’étaient globalement inférieures que de 16,95 % par rapport à la moyenne des offres, de 14 % par rapport au prix du précédent marché et, respectivement de 15,99 % et 21,13 % par rapport aux prix proposés par les deux attributaires des lots n° 1 et n° 2. Il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que la Ville de Paris a rejeté ses offres comme étant anormalement basses.
6. En second lieu, l’article L. 2152-1 du code de la commande publique impose à l’acheteur d’écarter les offres irrégulières, définies par l’article L. 2152-2 du même code comme « () une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ». Or il n’est pas contesté par la société TBES que les taux horaires prévus par les offres qu’elle a remises le 17 octobre 2023, étaient pour les compagnons professionnels position 1, les ouvriers professionnels et les ouvriers d’exécution position 2, inférieurs au taux horaire minimal prévu par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés (IDCC 1597) en vigueur au 1er septembre 2023, voire inférieur au taux horaire brut du salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur au 1er mai 2023 au taux de 11,52 euros. Si la société requérante argue d’une simple erreur matérielle dont il était loisible au pouvoir adjudicateur de demander la correction au soumissionnaire, il résulte, en tout état de cause, des termes du courrier susvisé qui lui a été adressé le 27 mars 2024 dans le cadre de l’examen du caractère anormalement bas de ses offres, qu’il lui était expressément demandé de préciser la convention collective de rattachement de ses intervenants, leur classification professionnelle et le prix horaire de salaire brut suivant la qualification de l’intervenant et, qu’en réponse la société TBES a explicitement confirmé les taux horaires inférieurs aux minimaux de la convention collective IDCC 1597 et du SMIC applicables au jour du dépôt des offres. Par suite et, en application des articles L. 2152-1 et 2 du code de la commande publique, la Ville de Paris est fondée à se prévaloir devant le juge du référé précontractuel du caractère irrégulier des offres de la société TBES dès lors qu’il est constant qu’elles méconnaissaient la législation applicable en matière sociale, comme l’avait d’ailleurs relevé le rapport de la commission d’appel d’offres du 13 juin 2024.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société TBES tendant à l’annulation de la décision du 30 octobre 2024 par laquelle la Ville de Paris a écarté ses offres, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société TBES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société TBES le versement de la somme de 1 500 euros à la Ville de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société TBES est rejetée.
Article 2 : La société TBES versera à la Ville de Paris la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société travaux bâtiments électricité sécurité (TBES) et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée pour information à la société Eiffage Energie systèmes IDF et à la société Ensio.
Fait à Paris le 3 décembre 2024.
Le juge des référés,
J.P A
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-3
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