Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch magistrat statuant seul, 17 juil. 2025, n° 2407427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407427 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 juillet 2024 et le
20 juin 2025, le Grand Port Maritime de Marseille, représenté par Me Gobert, défère au tribunal comme prévenue d’une contravention de grande voirie, la société ENTMV Algérie Ferries, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par procès-verbal du 5 décembre 2023 constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l’article L. 5335-2 du code des transports et condamne, par suite, la société ENTMV Algérie Ferries à payer une amende de 3 000 euros au titre des articles L. 2123-26 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article 131-13 du code pénal ;
2°) condamne la société ENTMV Algérie Ferries à lui verser la somme de
33 283,07 euros au titre des frais de remise en état des installations portuaires, à parfaire sur la base des justificatifs de dépense définitifs à produire en cours d’instance, et la somme de
2 880 euros au titre des frais d’inspection des soubassements ;
3°) condamne la société ENTMV Algérie Ferries au paiement de la somme de
2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) condamne la société ENTMV Algérie Ferries aux entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du Code de justice administrative, en ce compris les frais d’instruction de procès-verbal de contravention de grande voirie, soit la somme de 271,64 euros.
Il soutient que :
— le 25 novembre 2023, le navire « BADJI MOKHTAR III », appartenant à la société ENTMV Algérie Ferries a endommagé l’angle de quai des postes 7-8 et les tenons et pierres froides du poste 124, au cours de sa manœuvre d’appareillage ;
— ces faits ont été consignés dans un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 5 décembre 2023 par l’officier de port adjoint au Grand Port Maritime de Marseille, assermenté conformément à la loi ;
— par un courrier recommandé du 4 janvier 2024, il a procédé à la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie à l’endroit de la société ENTMV Algérie Ferries ;
— par un courriel du 29 février 2024, le montant provisoire des frais de réparation a été communiqué à la société ENTMV Algérie Ferries, le montant de la remise en état de l’ouvrage étant alors estimé à 36 597,64 euros HT ; s’y ajoute la somme de 2 880 euros HT au titre de l’inspection subaquatique des quais endommagés réalisée par le GPMM.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, la société ENTMV Algérie Ferries, représentée par Me Ellis, conclut :
1°) à titre principal, à l’annulation de la contravention de grande voirie prise à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation sollicitée par le GPMM soit jugée injustifiée pour la totalité de son montant et, par suite, réduite de moitié ;
3°) à ce qu’aucune amende ne soit prononcée à son encontre ;
4°) au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la notification de la contravention de grande voirie par courrier du 4 janvier 2024, tout comme le procès-verbal dressé le 5 décembre 2023 comportent des irrégularités ; il n’est pas justifié de l’existence d’une délégation de signature de la part du préfet des Bouches-du-Rhône, autorité légalement compétente dans cette matière, au profit du GPMM, ni du GPMM au profit de ses préposés signataires ;
— le procès-verbal de constat ainsi que le courrier de notification de la contravention de grande voirie sont entachés d’un défaut de motivation et contreviennent ainsi aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
— les rafales de vent à l’origine des heurts sont constitutives d’un cas de force majeure exonératoire de responsabilité ;
— les autorités portuaires ont mal apprécié les conditions météorologiques et n’ont pas mis à disposition les moyens nécessaires pour que le navire poursuive sa manœuvre en toute sécurité, commettant ainsi une faute exonératoire de responsabilité ;
— aucune condamnation à un montant précis justifié ne peut être prononcée puisque la responsabilité du navire n’est pas totale.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 5 décembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénal :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l’article
L. 776-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les observations de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Lefebvre, représentant la société ENTMV Algérie Ferries.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 décembre 2023, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé par l’officier de port adjoint au Grand port maritime de Marseille, constatant l’endommagement de l’angle du quai du poste n°7, du tenon du poste 124 et de la pierre froide du poste 124, par le navire « BADJI MOKHTAR III », appartenant à la société ENTMV Algérie Ferries, lors de sa tentative d’appareillage du poste n°7 effectuée le 25 novembre 2023. Ce procès-verbal a été notifié à la société ENTMV Algérie Ferries, par courrier recommandé du 4 janvier 2024.
Sur la régularité de la saisine du tribunal :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5337-3-2 du code des transports : « Dans les grands ports maritimes mentionnés au 1° de l’article L. 5331-5, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président du directoire du grand port maritime saisit le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un autre membre du directoire. () ». Aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. () / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au président du directoire du grand port maritime de Marseille de saisir le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Mais il ressort par ailleurs des dispositions précitées de l’article L. 774-2 du code de justice administrative que le juge, dès qu’il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. Eu égard aux particularités de son office, il doit vérifier, au besoin d’office, lorsqu’est soulevé un moyen tiré de l’irrégularité de la notification des poursuites, si la procédure n’a pas été régularisée par la saisine régulière du tribunal administratif par l’autorité compétente. Ainsi, à supposer même que l’agent du GPMM, dont la qualité et l’identité apparaissent de manière claire et lisible sur le courrier du 4 janvier 2024 portant notification du procès-verbal de contravention, ait été incompétent pour y procéder, le dépôt de conclusions par le GPMM, autorité compétente pour saisir le tribunal administratif a, en tout état de cause, régularisé la procédure.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 5337-2 du code des transports : " Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application : 1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; () « . Aux termes de l’article L. 5336-3 du même code : » Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de constater par procès-verbal les contraventions prévues par les dispositions réglementaires prises en application du présent titre : 1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; () ".
5. Les dispositions précitées du code des transports prévoient explicitement que les officiers de port et officiers de port adjoints ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie. Par suite, le moyen tiré de ce que l’officier de port adjoint au GPMM, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie en litige, ne justifierait pas d’une délégation de signature du GPMM ne peut qu’être écarté.
Sur le procès-verbal de contravention :
6. Un procès-verbal de contravention de grande voirie, qui traduit la décision de l’administration de constater l’atteinte au domaine public dont la protection est assurée par le régime des contraventions de grande voirie, n’est pas au nombre des décisions visées par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des décisions administratives reprises aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du non-respect par le procès-verbal de contravention de grande voirie de ces dispositions est, dès lors, inopérant. Au demeurant, le procès-verbal en cause comporte le nom de la contrevenante, le lieu de la contravention, les faits reprochés et les dispositions du code des transports applicables. Ces mentions suffisent pour que les poursuites aient pu être régulièrement engagées à l’encontre de la société ENTMV Algérie Ferries et que celle-ci ait pu faire valoir utilement sa défense. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du procès-verbal en litige doit être écarté.
Sur l’atteinte au domaine public :
7. Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. ». Aux termes de l’article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état () du port et de ses installations () ». Aux termes de l’article L. 5337-1 du même code : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ».
8. Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 5 décembre 2023 par l’officier de port adjoint au GPMM, que, le 25 novembre 2023, le navire « BADJI MOKHTAR III », appartenant à la société ENTMV Algérie Ferries, a endommagé l’angle du quai du poste n°7, le tenon du poste 124 et la pierre froide du poste 124, lors de sa tentative d’appareillage au poste n°7 du Grand port maritime de Marseille. Le 1er décembre 2023, une « fiche de renseignement navire », versée aux débats, a été remplie et signée par le capitaine du navire, M. B C, lequel a reconnu les faits. Pour soutenir qu’elle doit être relaxée de la contravention de grande voirie reprochée et, par suite, déchargée de toute obligation de réparation, la société ENTMV Algérie Ferries fait valoir, en se fondant sur un rapport dressé le 26 novembre 2023 par le capitaine du navire mis en cause, que les dommages occasionnés aux installations portuaires sont la conséquence de rafales de vent soufflant jusqu’à 40 nœuds, soit de force 8 à 9 sur l’échelle de Beaufort comportant 13 degrés, correspondant à de forts coups de vent constitutifs d’un cas de force majeure. Toutefois, un tel phénomène ne saurait, en tenant compte des conditions générales météorologiques de la région, a fortiori en bord de mer, être regardé comme présentant, par son imprévisibilité, le caractère d’un événement de force majeure de nature à l’exonérer de son obligation de réparer les atteintes portées au domaine public.
10. Si la société ENTMV soutient également que le GPMM a commis une faute assimilable à un cas de force majeure exonératoire de responsabilité, au motif que les autorités portuaires ont mal apprécié les conditions météorologiques et n’ont pas mis à disposition les moyens nécessaires pour que le navire « BADJI MOKHTAR III » puisse sortir du port en toute sécurité, il résulte toutefois de l’instruction que deux remorqueurs, le Mistral 8 et le Mistral 9, ont été mis à disposition par le GPMM au moment des faits, crochés respectivement devant et derrière le « BADJI MOKHTAR III », afin d’assister celui-ci dans ses différentes manœuvres. Dans ces conditions, alors que le remorquage d’un navire s’effectue sous la direction et la responsabilité du capitaine du navire remorqué et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, y compris du rapport d’expertise du 7 décembre 2023 établi par le cabinet MCL Surveys, que l’état des installations aurait constitué un fait ayant mis la société contrevenante dans l’impossibilité de prendre les mesures de nature à éviter tout dommage aux équipements portuaires, les faits précédemment évoqués, dont la matérialité n’est pas contestée, contreviennent aux dispositions ci-dessus reproduites et doivent être regardés comme constituant une contravention de grande voirie dont la société ENTMV Algérie Ferries ne saurait être exonérée.
Sur la réparation :
11. Le juge, saisi d’un litige relatif à l’évaluation par l’administration du dommage causé au domaine public par l’auteur d’une contravention de grande voirie, n’en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal.
12. Il résulte des dernières pièces produites par le GPMM que les frais de remise en état des installations endommagées sont estimés à la somme de 33 283,07 euros HT. Cette estimation, strictement en lien avec le sinistre du 25 novembre 2023, fait suite à un rapport d’inspection subaquatique du 22 décembre 2023, facturé 2 880 euros HT. Les travaux concernés portent sur la réparation d’un angle de quai au poste n°7, la réparation d’un couronnement abîmé sur une dizaine de mètres linéaires entre les bollards 5 et 6 du poste 124 et, enfin, la réparation de l’angle du tenon sud-est du poste 124. D’une part, l’évaluation du montant des réparations dues par l’auteur des dommages causés au domaine public, si elle peut être discutée contradictoirement devant le juge, n’est pas soumise au principe du contradictoire. D’autre part, ce chiffrage, n’est pas utilement contesté par la société ENTMV Algérie Ferries, à laquelle il n’appartient pas de contester l’opportunité des mesures prises pour réparer les dommages, et qui, alors qu’elle a pu discuter de l’étendue des dommages et de leur coût dans le cadre de la présente instance, n’a pas établi le caractère excessif ou anormal du montant des sommes réclamées par le GPMM. A cet égard, par la teneur de ses constatations et conclusions, le rapport d’expertise du cabinet MCL Surveys, produit par la société ENTMV Algérie Ferries en défense, ne suffit pas à démontrer le caractère excessif ou anormal de l’évaluation des dommages présentée par le GPMM. Par suite, il y a lieu de condamner la société ENTMV Algérie Ferries à payer au GPMM la somme précitée de 33 283,07 euros correspondant à la remise en état du domaine public portuaire ainsi que la somme de 2 880 euros au titre des frais d’inspection subaquatique.
Sur l’action publique :
13. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
14. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. /Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. /Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ».
15. Eu égard à la matérialité et à la nature de l’infraction susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, de condamner la société ENTMV Algérie Ferries à une amende de 1 500 euros au titre de l’infraction commise.
Sur les frais exposés pour l’établissement du procès-verbal :
16. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
17. Le GPMM demande l’octroi d’une somme de 271,64 euros correspondant aux deux interventions de l’officier de port, en application du barème de main-d’œuvre pour les prestations de service 2024 approuvé par son directoire. S’il produit ledit barème, le GPMM ne démontre pas que l’établissement du procès-verbal du 25 novembre 2023 aurait nécessité les deux interventions alléguées. Par suite, le montant de ces frais n’étant pas précisément déterminable, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société ENTMV Algérie Ferries le versement au GPMM d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société ENTMV Algérie Ferries est condamnée à payer une amende de
1 500 euros.
Article 2 : La société ENTMV Algérie Ferries est condamnée à verser au Grand Port Maritime de Marseille la somme de 33 283,07 euros correspondant à la remise en état du domaine public portuaire ainsi que la somme de 2 880 euros au titre des frais d’inspection subaquatique.
Article 3 : La société ENTMV Algérie Ferries versera au Grand port maritime de Marseille la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé au Grand Port Maritime de Marseille pour notification à la société ENTMV Algérie Ferries, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. D La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière.
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