Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 8 oct. 2024, n° 2403672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités finlandaises comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l’instruction de sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de son signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il appartiendra au préfet de démontrer qu’il a bénéficié des documents d’informations prévues par ces dispositions dans une langue qu’il comprend ;
— l’entretien individuel n’a pas été réalisé selon les garanties prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le préfet ne démontre pas que les autorités finlandaises ont été destinataires d’une demande de reprise en charge ni qu’elles auraient accepté cette prise en charge ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que la Finlande présente des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
Le préfet du Nord n’a pas produit d’observations mais des pièces enregistrées le 20 septembre 2024.
M. A B a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, vice-président ;
— et les observations de Me Delort, substituant Me Tourbier et représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. En premier lieu, l’arrêté est signé par M. C D, chef du bureau de l’asile au sein des services de la préfecture du Nord, qui a reçu délégation par un arrêté du 5 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer, en particulier, les décisions de transfert. Par conséquent, le moyen d’incompétence du signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit être écarté.
2. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations et dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment celles du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et précise les éléments de faits relatifs à la situation de M. B, notamment les circonstances pour lesquelles le préfet du Nord a estimé que les autorités finlandaises devaient être regardées comme responsables de sa demande d’asile. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé.
3. En troisième lieu, si M. B se prévaut d’une méconnaissance de ses droits à être informé au cours d’un entretien dans une langue qu’il comprend des conditions d’application du règlement (UE) n° 604/2013, en vertu duquel son transfert à destination de l’Italie a été ordonné, il ressort des pièces du dossier que les brochures contenant les informations visées au paragraphe 1 de l’article 4 de ce règlement siglées de l’indicatif de langue « FR » correspondant au français, qu’il a déclaré maitriser, lui ont été remises au cours de l’entretien individuel du 16 avril 2024 mené en application de l’article 5 de ce même règlement. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 manquent également en fait.
4. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé sa demande d’asile le 14 août 2024 et que le préfet a saisi les autorités finlandaises le 28 août 2024 d’une demande de prise en charge de l’intéressé, alors que celui-ci est titulaire d’un visa délivré par ces autorités les rendant responsables de sa demande d’asile. Cette demande a été expressément acceptée le 3 septembre 2024. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de notification de cette demande et de son acceptation manque en fait.
5. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
6. M. B ne démontre pas que la procédure d’asile ou que les conditions d’accueil mises en œuvre par les autorités finlandaises, se heurteraient, à la date de la décision attaquée, à des défaillances systémiques au sens de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, et alors même que les conditions matérielles d’accueil offertes par les autorités françaises seraient plus favorables, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ou entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son article 17.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. Ses conclusions étant en outre manifestement dénuées de fondement au sens et pour l’application de l’article 7 de cette dernière loi, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
S. Thérain
La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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