Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2301698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats & associés, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du directeur du centre pénitentiaire de Valence des 11 et 17 octobre lui refusant le bénéfice d’accès aux unités de vie familiale ou de salons familiaux ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
M. B… soutient que :
les décisions sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la preuve du statut de condamné-prévenu de l’exposant n’est pas rapportée ;
l’avis négatif du magistrat en charge de la procédure est entaché d’une erreur d’appréciation, ce qui affecte la légalité des décisions contestées.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête, les moyens étant infondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénitentiaire ;
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, détenu au centre pénitentiaire de Valence depuis le 31 mars 2022, a demandé au chef d’établissement l’accès aux unités de vie familiale ou aux salons familiaux. Par la présente requête, il demande l’annulation des décisions des 11 et 17 octobre 2022 par lesquelles le chef d’établissement a rejeté ses demandes à la suite de l’avis défavorable du magistrat judiciaire.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code pénitentiaire : « Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue. / Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d’au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l’éloignement du visiteur. / Pour les personnes prévenues, ce droit s’exerce sous réserve de l’accord de l’autorité chargée du dossier de la procédure ». En vertu de l’article 145-4 du code de procédure pénale, les décisions du juge d’instruction en matière de permis de visite prises à l’égard des personnes placées en détention provisoire, exercées après la clôture d’instruction par le procureur de la république, peuvent être déférées au président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale du requérant, que celui-ci a été placé sous mandat de dépôt le 7 octobre 2022 pour violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, récidive et menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique. Il avait dès lors bien, au jour des décisions attaquées, le double statut de condamné et de prévenu rendant nécessaire un avis de l’autorité chargée du dossier de la procédure.
En second lieu, il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas au tribunal administratif de statuer sur un recours formé contre la décision du procureur de la république de refuser de faire droit à une demande d’accueil en unité de vie familiale formée par une personne prévenue, une telle décision ne pouvant être contestée que devant l’ordre judiciaire. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité tiré de ce que la décision de la Vice-Procureur restreignant son droit de visite serait entachée d’erreur d’appréciation ne saurait prospérer à l’occasion de la présente requête.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… B… tendant à l’annulation des décisions des 17 et 11 octobre 2022, ainsi que celles portant sur les frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la SCP Themis Avocats & associés et au garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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