Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 27 mai 2025, n° 2224228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Linco distribution |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 10 janvier 2023, la société Linco distribution, représentée par Me Canis, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle l’administration des finances publiques a refusé de lui verser l’aide relative aux stocks de certains commerces ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de lui verser cette aide à hauteur de 8 000 euros, ainsi que les intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le motif de refus de versement de l’aide est erroné dès lors qu’elle exerce une activité de commerce de détail d’habillement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Linco distribution ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 1er juillet 2021, la société Linco distribution a demandé le versement de l’aide relative aux stocks de certains commerces, prévue par un décret du 14 mai 2021, que l’administration des finances publiques ne lui avait pas spontanément attribuée. Par une décision du 10 juin 2022, le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande au motif que la société n’exerçait pas une activité « éligible » à l’aide sollicitée. La société Linco distribution doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 10 juin 2022.
Sur la légalité de la décision du 10 juin 2022 :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 14 mai 2021 instituant une aide relative aux stocks de certains commerces : « Il est institué une aide financière prenant la forme d’une subvention destinée à tenir compte des difficultés d’écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d’activité qu’ils ont subies pour limiter la propagation de l’épidémie de covid-19. (). » Aux termes de l’article 2 du même décret : " I. – Sont éligibles à l’aide prévue à l’article 1er les entreprises qui répondent aux conditions suivantes : / 1° Leur activité principale relève d’une des activités désignées ci-après : / () – commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé ; (). "
3. Selon les termes de ses statuts, la société Linco distribution a pour objet social, outre le commerce de gros ou demi-gros, le commerce de détail portant sur les matières textiles, tels que les vêtements hommes, femmes ou enfant. Il ressort des pièces du dossier qu’elle exploite, au 71 rue de Turenne à Paris, 3e arrondissement, un magasin de détail de vêtements pour hommes et y emploie une vendeuse à temps plein. Les comptes de classe 707 versés à l’instance au titre des années 2019 et 2020 corroborent l’attestation établie par un expert-comptable selon laquelle, pour ces années, plus de 98 % du chiffre d’affaires réalisé par la société relève de l’activité de commerce de détail et d’habillement au sein d’un magasin spécialisé. Il s’ensuit que quand bien même la société Linco distribution est enregistrée au répertoire SIRENE sous le code d’activité principale exercée (APE) 46.42Z correspondant au commerce de gros (commerce interentreprises) d’habillement et de chaussures, l’activité principale de cette société relève du commerce de détail d’habillement au sein d’un magasin spécialisé. Ainsi, la société Linco distribution était éligible au bénéfice de l’aide relative aux stocks de certains commerces prévue par le décret du 14 mai 2021. En lui refusant le versement de cette aide, l’administration a fait une inexacte application de l’article 2 de ce décret.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Linco distribution est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2022 du directeur général des finances publiques.
Sur l’injonction :
Aux termes du II de l’article 2 du décret du 14 mai 2021 précité : « II. Le montant de l’aide prévue à l’article 1er est fixé à 80 % de l’aide perçue au titre de l’article 3-14 du décret du 30 mars 2020 susvisé. () »
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision du 10 juin 2022 du directeur général des finances publiques refusant à la société Linco distribution le versement de l’aide relative aux stocks de certains commerces implique nécessairement que la somme de 8 000 euros, correspondant à 80 % du montant de 10 000 euros de l’aide du fonds de solidarité dont cette société a bénéficié pour le mois de novembre 2020, qu’elle mentionne dans sa requête sans être contredite sur ce point par l’administration en défense, soit versée à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre d’office au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de verser cette somme à la société Linco distribution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. La société Linco distribution a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme de 8 000 euros à compter du 1er juillet 2021, date de réception de sa demande par la direction générale des finances publiques.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société Linco distribution et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général des finances publiques du 10 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de verser à la société Linco distribution la somme de 8 000 euros au titre de l’aide relative aux stocks de certains commerces dans un délai de deux mois. La somme de 8 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021.
Article 3 : l’Etat versera à la société Linco distribution une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Linco distribution est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Linco distribution et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-594 du 14 mai 2021
- Code de justice administrative
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