Rejet 18 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 août 2025, n° 2508937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires (SDC) situé au 68 rue d’Anjou, 8 et 8bis rue Saint-Médéric, M. C B et Mme D A, représentés par Me Bidault, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Versailles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 78646 25 V0406 demandée par la société Aim Thaï ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Versailles et de la société Aim Thaï, la somme de 4 000 euros au profit du SDC, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 68 rue d’Anjou, 8 et 8 bis rue Saint-Médéric, à Versailles, qui a pour objet la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, ainsi que de M. C B et de Mme D A, propriétaires d’appartements situés au sein de l’immeuble même dans lequel est situé le local objet de l’autorisation en litige, en leur qualité de voisins immédiats, justifient d’un intérêt à agir contre l’arrêté litigieux ;
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, la requête en référé suspension qu’ils ont présentée contre l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable bénéficie d’une présomption d’urgence ; en outre, les travaux, qui ont déjà commencé, présentent un réel risque pour la sécurité et la salubrité de l’immeuble ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
— l’arrêté de non-opposition a été obtenu par fraude, dès lors que les omissions du dossier de demande sur la réalité des travaux envisagés ont eu pour objet de tromper le service instructeur : la société pétitionnaire a indiqué que la cuisine se trouvait hors projet alors que des branchements de matériel de cuisine sont prévus sans que des plans de la cuisine n’aient été produits ; elle n’a mentionné ni le changement d’enseigne envisagé ni d’éventuels travaux dans la cave ; elle a produit des documents falsifiés, dès lors que la facture afférente à l’avis technique du bureau Veritas porte sur un autre établissement et que le certificat de conformité relatif au conduit d’extraction d’air de la société de nettoyage, mentionne un savoir-faire depuis 1991 alors que la société n’a été créé qu’en 2023, et apparaît contradictoire avec l’avis technique ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’arrêté municipal n° A 2015/2274, dès lors que l’absence de plan de la cuisine et de mention des systèmes d’évacuation d’air et de ventilation dans le dossier ne permettent pas au service de vérifier la conformité du projet aux dispositions de cet arrêté ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article SB 3.3 du Plan de sauvegarde et de mise en valeur dès lors que le projet en cause ne fait pas état d’un local destiné au stockage des ordures ménagères ;
— l’arrêté de non-opposition a été pris en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que les documents démontrent que les travaux risquent de porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques en raison de l’absence de vanne de coupure de gaz générale identifiée à l’entrée de la cuisine du local par l’avis technique ;
— la procédure est irrégulière du fait de l’incomplétude du dossier de demande puisqu’aucun plan de la cuisine n’est fourni, de sorte que le service instructeur n’a pas pu apprécier la conformité du projet à la règlementation applicable s’agissant des travaux opérés dans la cuisine ;
— un changement d’enseigne est en cours, sans que l’architecte des Bâtiments de France n’ait été saisi ;
— le signataire est incompétent puisque la décision contestée a été signée de manière électronique par l’adjointe au maire déléguée à l’urbanisme sans qu’il ne soit justifié d’une délégation ni d’une autorisation de signature électronique.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, la ville de Versailles, représentée par Me Alonso Garcia, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés et qu’il soit mis à la charge du SDC du 68 rue d’Anjou, de M. B et de Mme A la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que les travaux de peinture extérieurs ainsi que les travaux en cave, à les supposer même établis, sont étrangers à la décision attaquée et seraient uniquement de nature à donner lieu à un avertissement afin qu’une régularisation puisse le cas échéant intervenir ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
o le moyen tiré de l’existence d’une fraude n’est pas fondé dès lors qu’il ressort de ses échanges avec la société pétitionnaire, que celle-ci n’a pas eu l’intention de dissimuler la réalité des travaux intérieurs envisagés : d’une part, les requérants n’apportent aucun élément pour établir la réalisation en cours ou à venir de travaux dans la cave de l’immeuble ; d’autre part, la mention erronée figurant sur la facture afférente à l’avis technique du bureau Veritas ne permet pas à elle seule de caractériser un document falsifié dans la mesure où cet avis comporte suffisamment d’éléments précis et circonstanciés permettant d’attester que la vérification s’est opérée au sein de l’établissement de la pétitionnaire ; enfin, la contradiction entre l’avis technique et le certificat de conformité quant au conduit de l’extraction d’air s’explique par le fait que la société Secur’Ventil a réalisé le nettoyage postérieurement à la visite du bureau Veritas ;
o le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande n’est pas fondé, dès lors que le dossier comportait l’ensemble des éléments permettant à l’architecte des bâtiments de France (ABF) et au service instructeur de la ville de se prononcer sur la nature et la teneur des travaux envisagés par la pétitionnaire ainsi que sur la conformité du projet avec la réglementation applicable ;
o le moyen tiré du défaut de consultation de l’ABF sur le changement d’enseigne extérieur ne peut qu’être écarté, dès lors que l’arrêté litigieux ne porte que sur les travaux intérieurs, qu’aucun changement d’enseigne n’a été réalisé et que la pétitionnaire avait indiqué dans son complément de dossier qu’elle solliciterait une nouvelle autorisation pour ce changement ;
o le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait ;
o compte tenu des prescriptions assortissant l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable litigieux, les moyens tirés de la méconnaissance de l’arrêté municipal 2025/2274 et de l’article SB 3.3 du plan de sauvegarde et de mise en valeur ne peuvent qu’être écartés ;
o enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté en dépit du constat de l’absence d’une vanne de coupure générale à l’entrée de la cuisine, compte tenu des deux vannes d’isolement individuels existantes.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2508449 le 21 juillet 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté municipal n° A 2015/2274 du 15 décembre 2015 portant prescriptions particulières applicables aux établissements de production, de transformation et de distribution de denrées alimentaires en matière de sécurité incendie ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 août 2025 à 11 heures en présence de M. Rion, greffier d’audience, Mme Lellouch a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me de Saint Basile, substituant Me Bidault, représentant les requérants, qui a repris oralement les conclusions et moyens de la requête en insistant particulièrement sur le contexte dans lequel la requête a été introduite, à savoir que le syndicat de copropriétaires a identifié des travaux sans en avoir été préalablement informé et qui ont débuté avant même que le dossier ait été déposé ; s’agissant de l’urgence, Me de Saint Basile insiste sur la façon de procéder de la société pétitionnaire qui commence les travaux avant de solliciter l’autorisation et sur le fait que le restaurant est sur le point d’ouvrir ses portes ; s’agissant des moyens invoqués, elle insiste d’une part, sur la fraude en revenant sur le contexte général qui aurait dû conduire la collectivité à tout le moins à solliciter des précisions complémentaires ; d’autre part, sur l’existence d’un risque pour la sécurité ;
— les observations de Me Guarinol, substituant Me Alonso Garcia, représentant la ville de Versailles, qui reprend les moyens de défense développés dans le mémoire, et indique oralement ne pas opposer de contestation ferme à la condition d’urgence compte tenu des observations selon lesquelles le restaurant serait sur le point d’ouvrir mais contester l’existence d’un doute sérieux sur la légalité en faisant valoir que la pétitionnaire n’a pas eu l’intention de tromper les services instructeurs, que l’erreur ne porte que sur la facture afférente à l’avis technique et non sur l’avis lui-même, que les travaux intérieurs objet de l’arrêté litigieux ont une portée limitée, qu’aucune preuve n’est apportée de travaux réalisés dans la cave, que les documents composant le dossier de déclaration étaient suffisants, et qu’enfin, compte tenu des prescriptions de l’arrêté attaqué, les moyens de légalité interne doivent être écartés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 68 rue d’Anjou, 8 et 8 bis rue Saint-Médéric, à Versailles, M. C B et Mme D A demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le maire de la Commune de Versailles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 78646 25 V0406 demandée par la société Aim Thaï portant sur des travaux de décoration intérieure, d’enduit, de peinture, de faïence et de carrelage, ainsi que de branchements des matériels professionnels de cuisine dans l’immeuble situé au 68 rue d’Anjou, à Versailles.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants détaillés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 21 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la ville de Versailles, qui n’est pas partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme réclamée par les requérants au titre des frais d’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 68 rue d’Anjou, 8 et 8 bis rue Saint-Médéric, de M. B et de Mme A la somme réclamée au même titre par la commune de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble (SDC) situé au 68 rue d’Anjou, 8 et 8 bis rue Saint-Médéric, de M. B et de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Versailles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 68 rue d’Anjou, 8 et 8 bis rue Saint-Médéric, à M. C B, à Mme D A et à la commune de Versailles.
Fait à Versailles, le 18 août 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Lellouch Le greffier,
Signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Litige ·
- Indemnités journalieres ·
- Compétence ·
- Mutuelle ·
- Législation ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Parcelle
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Document ·
- Résidence ·
- Diplôme ·
- Réintégration ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Exécution du jugement ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Avis favorable ·
- Titre ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Contrat d'engagement ·
- Traitement ·
- Demande ·
- Parents
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Affectation ·
- Philippines ·
- Horticulture ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Recherche ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction routière ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Passeport ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Estonie ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Autorisation
- Service national ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Compétence ·
- Juridiction judiciaire ·
- Portée ·
- Trop perçu ·
- Juridiction administrative ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Salariée ·
- Cdi
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Délibération ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.