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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 22 janv. 2026, n° 2400116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400116 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 19 janvier 2024, le 14 octobre 2025 et le 3 novembre 2025, M. E… C…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mme A… C…, cette dernière agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Mme B… D…, représentés par Me Bechari, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite intervenue le 26 novembre 2023 portant rejet par le centre hospitalier régional de Besançon de leur demande indemnitaire préalable du 14 septembre 2023 reçue le 25 septembre 2023 ;
2°) de retenir une faute du centre hospitalier universitaire de Besançon dans le décès de Mme D… et, en retenant une perte de chance de survie de 40%, de condamner cet établissement hospitalier à verser :
à M. E… C… une somme de 246,74 euros au titre de frais divers, une somme de 3 589,58 euros au titre des frais d’obsèques, une somme de 448 euros au titre de son préjudice d’accompagnement, une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection et une somme de 489 326,25 euros au titre de la perte de revenus :
à l’enfant A… C… une somme de 448 euros au titre de son préjudice d’accompagnement, une somme de 12 000 euros au titre de son préjudice d’affection et une somme de 54 085,45 euros au titre du préjudice économique ;
à l’enfant A… C…, en sa qualité d’ayant-droit de sa mère Mme B… D…, une somme de 192,96 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, une somme de 7 200 euros au titre des souffrances endurées et une somme de 54 085,45 euros au titre du préjudice économique.
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par des mémoires enregistrés le 8 mars 2024, le 11 février 2025 et le 22 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône demande de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser une somme de 41 576,76 euros au titre des prestations versées, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, ainsi qu’une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par des mémoires en défense enregistré le 20 avril 2025, le 5 mai 2025, le centre hospitalier universitaire de Besançon, représenté par Me Mayer-Blondeau, conclut à la limitation des sommes mises à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONAIM), représenté par Me Welsch, demande à être mis hors de cause.
La clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 novembre 2025 par une ordonnance du 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 342-2 du code de justice administrative : « Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et lui adresse le dossier de la demande. / L’ordonnance de renvoi est notifiée au président de l’autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à son tribunal ». Selon l’article R. 342-3 du même code : « Le président de la section du contentieux se prononce sur l’existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. Il est fait application des dispositions de l’article R. 351-2 et des articles R. 351-4 à R. 351-7 ».
2. Par deux requêtes, enregistrées le 19 janvier 2024 sous le n°2400116 et le 10 avril 2025 sous le n°2505222, M. E… C… et Mme A… C… ont sollicité respectivement devant le tribunal administratif de Besançon et devant le tribunal administratif de Lyon, la condamnation respective du centre hospitalier universitaire de Besançon et les hospices civils e Lyon à indemniser les préjudices consécutifs au décès de leur épouse et mère, Mme B… D…, lors de sa prise en charge successive par ces deux établissements.
3. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions citées au point 1 et de renvoyer la requête des consorts C… au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il se prononce sur le lien de connexité des recours contentieux des requérants et détermine la juridiction compétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2400116 présentée par les consorts C… est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à la présidente du tribunal administratif de Lyon, à M. E… C…, représentant unique des requérants, au centre hospitalier universitaire de Besançon et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Fait à Besançon le 22 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
Cathy Schmerber
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