Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mars 2025, n° 2405752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405752 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024 sous le n° 2405752, et des mémoires enregistrés les 9 janvier, 17 février et 5 mars 2025, M. A B, représenté par
Me Laclau, demande au tribunal :
1°) d’annuler des avis de sommes à payer émis par le centre hospitalier de Carcassonne les 19 juillet 2024 d’un montant de 1 725,56 euros chacun ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer les sommes demandées ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, le centre hospitalier de Carcassonne conclut au non-lieu à statuer.
II – Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024 sous le n° 2406844, et un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Laclau, demande au tribunal :
1°) d’annuler un avis de sommes à payer émis par le centre hospitalier de Carcassonne les 9 septembre 2024 d’un montant de 1 725,56 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme demandée ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, médecin gastro-entérologue, a été recruté en qualité de praticien
contractuel par le centre hospitalier (CH) de Carcassonne à compter du 1er décembre 2014, puis en qualité de praticien hospitalier à compter du 1er juin 2016. Il a démissionné le 8 janvier 2024 pour exercer sa profession à la polyclinique Montréal de Carcassonne. Par lettre du
10 juin 2024, il a été informé de la décision prise le 6 juin par laquelle l’hôpital entendait appliquer le dispositif de non-concurrence prévu à l’article L. 6152-5-1 du code de la santé publique. Le CH de Carcassonne a ensuite émis le 19 juillet 2024 quatre titres exécutoires d’un montant de 1 725,56 euros qui ont été notifiés le 7 août suivant et le 9 septembre 2024 un cinquième titre exécutoire d’un montant identique. Par ses deux requêtes, enregistrés sous les n° 2405752 et 2406844, M. B demande l’annulation de ces titres exécutoires et la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par décision prise le 25 novembre 2024, le centre hospitalier de Carcassonne a annulé sa décision du 6 juin 2024 édictant un dispositif de non-concurrence à l’égard de M. B ainsi que l’ensemble des titres exécutoires adressés au requérant. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par le requérant dans les requêtes n°s 2405752 et 2406844.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation et à la décharge des titres exécutoires émis le 19 juillet 2024 et le 9 septembre 2024.
Article 2 : Le surplus des requêtes n°s 2405752 et 2406844 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Carcassonne.
Fait à Montpellier, le 13 mars 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2025.
La greffière,
P. Albaret
N°s 2405752, 2406844N°s 2405752, 24068443
fg
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