Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 7 nov. 2024, n° 2203153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. D E et Mme C E, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur A E, représentés par Me Perdu, demandent au tribunal :
1°) de condamner le syndicat intercommunal pour la construction et la gestion d’un ensemble nautique couvert à réparer les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime le jeune A E le 24 avril 2017 ;
2°) d’ordonner avant dire droit une expertise afin d’évaluer les préjudices subis par l’intéressé ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal pour la construction et la gestion d’un ensemble nautique couvert une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le syndicat intercommunal pour la construction et la gestion d’un ensemble nautique couvert a méconnu l’obligation de surveillance et de sécurité qui pèse sur lui en sa qualité d’organisateur de l’activité à l’occasion de laquelle l’accident s’est produit.
Par des mémoires, enregistrés les 2 mars 2023 et 1er octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise indique que dans l’hypothèse où la responsabilité du syndicat intercommunal pour la construction et la gestion d’un ensemble nautique couvert serait retenue par le tribunal, elle sollicitera le remboursement de ses débours.
Elle soutient avoir versé des prestations au titre de l’assurance maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le syndicat intercommunal pour la construction et la gestion d’un ensemble nautique couvert, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le contentieux ne saurait être regardé comme ayant été lié par le silence opposé au courrier du 24 mai 2022 par lequel les requérants se sont bornés à solliciter des renseignements ;
— les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 23 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— et les observations de Me Perdu, représentant M. et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 avril 2017, à l’occasion d’un cours de natation auquel il participait avec neuf autres élèves de son école au sein du centre nautique de Nogent-sur-Oise géré par le syndicat intercommunal pour la construction et la gestion d’un ensemble nautique couvert, le jeune A E, alors âgé de huit ans, s’est cassé deux incisives de la mâchoire supérieure en heurtant le fond de la piscine après y avoir plongé. M. D E et Mme C E demandent au tribunal de condamner le syndicat intercommunal à réparer les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime leur fils et d’ordonner avant dire droit une expertise afin d’évaluer les préjudices subis.
2. Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de l’accident dont il a été victime, le jeune A E a agi de façon imprévisible, en plongeant spontanément dans le bassin et en méconnaissance de l’ensemble des consignes de sécurité qui lui avaient été données par la maîtresse-nageuse sauveteuse qui s’était alors momentanément déplacée pour corriger la position de sortie du bassin de l’élève qui avait précédemment plongé, ce qu’aucune autre mesure de surveillance ordinaire des élèves n’aurait pu particulièrement prévenir. Dans ces conditions, et alors que le bassin dans lequel le cours a eu lieu était, contrairement à ce qu’ils soutiennent, suffisamment profond pour réaliser les exercices demandés, aucune carence dans la surveillance des élèves ne saurait être imputée à l’administration, de sorte que
M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que le syndicat intercommunal pour la construction et la gestion d’un ensemble nautique couvert aurait commis à raison de ces circonstances une faute de nature à engager sa responsabilité.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni de prescrire avant dire droit une expertise, la requête de
M. et Mme E doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E une somme de 1 000 euros en application de ce même article.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E verseront au syndicat intercommunal pour la construction et la gestion d’un ensemble nautique couvert une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme C E, au syndicat intercommunal pour la construction et la gestion d’un ensemble nautique couvert et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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