Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 avr. 2025, n° 2503213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503213 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme B A, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, une carte de résident et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me de Sèze en application du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; de lui verser la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de titre de séjour la place dans une situation d’extrême précarité administrative et économique, dès lors que le renouvellement d’une attestation de prolongation d’instruction n’est pas garanti, qu’elle risque l’éloignement et que son employeur ne peut l’embaucher en CDI, et qu’elle est dans l’impossibilité de mener une vie privée et familiale normale;
— les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 314-11 du CESEDA, des stipulations des articles 8 de la CEDH et 23 et 24 de la convention de Genève et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté de mémoire en défense mais a produit, le 8 avril 2025, des pièces versées au dossier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le numéro 2503212 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Laforge, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée, enregistrée le 8 avril 2025, a été présentée pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 26 mars 1996, est mère d’une fille née le 10 février 2024 qui s’est vue reconnaître le statut de réfugié par décision de l’OFPRA du 23 septembre 2024. Le 9 octobre 2024, Mme A a déposé sur le site de l’ANEF une demande de carte de résident en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire de la protection internationale. Elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
2. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
3. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments du dossier de demande de Mme A que cette dernière a, dans sa demande déposée sur le site de l’ANEF, mentionné comme bénéficiaire de la protection internationale elle-même et non sa fille, raison pour laquelle il lui a été demandé le 8 avril 2025 de re-déposer sa demande en mentionnant bien comme bénéficiaire de la protection internationale sa fille avec le numéro ADGREF correspondant. Dès lors, en l’état de l’instruction, la demande de titre de séjour déposée par la requérante était incomplète et n’a fait naître aucune décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il en résulte que faute d’être dirigées contre une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant au versement de frais d’instance.
5. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, la requête de Mme A est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne
Fait à Versailles, le 16 avril 2025 .
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N° 2502608
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