Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 sept. 2025, n° 2507995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le19 août 2025, M. A B, représenté Me Charpentier demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercer dans un délai de 7 jours à compter de cette même ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la privation de son emploi le prive de sa rémunération ; il soutient qu’il a sa charge deux enfants mineurs ; la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision :
— la décision a été prise par une incompétente pour ce faire ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 5° du I de l’article R.40-29 du code de procédure pénale à défaut de rapporter la preuve que les services du procureur de la république ont été saisies d’une demande d’information quant aux suites à données au fait qui lui sont opposées ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a accordé au requérant le renouvellement de sa carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 septembre 2025 au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Lassaux, juge des référés et les observations de Me Dhote, substituant Me Charpentier.
Le Conseil national des activités privées de sécurité n’étant ni présent, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Par une décision du 15 juillet 2025, le directeur du CNAPS a rejeté la demande de M. B du 16 juin 2025 de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité. En cours d’instance, le 27 août 2025, le directeur du CNAPS a délivré à M. B la carte professionnelle d’agent privé de sécurité sollicitée. Les conclusions de ce dernier à fin de suspension et d’injonction de la décision du 15 juillet 2025 sont donc devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Charpentier, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement à Me B de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du 15 juillet 2025 ainsi que celles présentées à titre d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Charpentier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Charpentier, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B .
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au Conseil national des activités privées de sécurité et à Me Charpentier.
Fait à Lille, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507995
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