Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 27 avr. 2026, n° 2604218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n°2026-AP-076 du 14 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté n°2026-AP-76 B du 14 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur l’arrêté n°2026-AP-076 du 14 avril 2026 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne à être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’arrêté n°2026-AP-76 B du 14 avril 2026 :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les observations de Me Huard, représentant M. B….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais (RDC) né le 1er avril 1984, est entré irrégulièrement sur le territoire français à la date déclarée du 17 décembre 2014 et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. La demande d’asile qu’il a présentée le 24 février 2015 en préfecture de l’Isère a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 mai 2019. Par un arrêté n°2020-SF-232 du 9 juin 2020, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté n°2022 730 180 du 3 mars 2022, le préfet de la Savoie a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Suite à son interpellation le 14 avril 2026 par les services de la police nationale, la préfète de l’Isère a pris à son encontre, par un arrêté n°2026-AP-076 du 14 avril 2026, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté n°2026-AP-76 B du 14 avril 2026, la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux derniers arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté n°2026-AP-076 du 14 avril 2026 :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
5. La décision contestée vise l’article L. 611-1 1° et 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et s’est vu refuser définitivement l’asile. En outre, la préfète y procède à l’examen de sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du traité sur l’Union européenne : « (…) 3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux. ».
7. M. B… soutient qu’il n’a pu présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision contestée, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne à être entendu. Une atteinte au droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, M. B… se borne à faire valoir qu’il n’a pas été en mesure de faire état de sa situation oralement et par écrit. Toutefois, d’une part, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle retrace son parcours personnel et notamment sa situation administrative et que, d’autre part, il a été auditionné le 14 avril 2026 par les services de la police nationale et a été invité à exprimer son point de vue quant à l’éventualité de l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre, alors qu’il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement, ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 décembre 2014 à l’âge de trente ans et y résidait en situation irrégulière en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre en 2020 et 2022 qu’il n’a pas exécutées. En se maintenant irrégulièrement sur le territoire national, mettant ainsi délibérément les autorités devant le fait accompli, l’intéressé ne peut soutenir qu’il est particulièrement bien intégré dans la société française, dont le respect des lois, des décisions de justice et des mesures de police administrative est une composante. Il n’établit pas ni même n’allègue avoir des attaches familiales en France tandis qu’il a reconnu au cours de son audition que son père et ses deux filles majeures à charge résident dans son pays d’origine. Il ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle dans la société française et vit dans une situation de grande précarité. Dans ces conditions, et pour louable que soient son activité bénévole et l’assistance qu’il apporte à une personne en situation de handicap, eu égard notamment aux conditions du séjour, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu qui lui paraît le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons, et alors que le requérant, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA en date du 14 mai 2019, ne démontre pas la réalité des craintes dont il fait état en cas de retour dans son pays d’origine, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
12. La décision en litige vise, notamment, les articles L. 612-2 et L. 612-3 1°, 5° et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, cette décision précise qu’il existe un risque que M. B… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il a déclaré lors de son audition être arrivé en France il y a environ douze ans sans donner plus de précisions, sans être en mesure d’en apporter la preuve ni d’en justifier les conditions exactes, qu’il a déposé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 14 mai 2019, qu’il s’est soustrait à l’exécution de plusieurs précédentes obligation de quitter le territoire français en date du 17 août 2016, du 9 juin 2020 et du 3 mars 2022, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il est démuni de tout document transfrontière en cours de validité et qu’il n’est pas en mesure de justifier d’une adresse permanente ou effective sur le territoire français puisqu’il déclare résider au 4 chemin Thiers à Grenoble sans toutefois produire d’attestation ou d’autres pièces justifiant son adresse et qu’enfin il ne dispose d’aucune ressource légale en propre pour pourvoir à son retour dans son pays d’origine par ses propres moyens puisque sa situation administrative ne lui permet pas d’exercer un emploi en France. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
14. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B… s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre en 2020 et 2022. Ces seules circonstances suffisent à fonder légalement la décision contestée au regard des dispositions précitées des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige soit entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B… qui n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité congolaise (RDC) de M. B…, vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise qu’il ne justifie pas être exposé personnellement à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision comporte ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l’énoncé suffisant des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
17. En second lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
18. M. B… soutient qu’il a fui la République démocratique du Congo afin d’échapper à des menaces ou à des représailles pesant sur son intégrité. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant de considérer qu’il serait exposé à un risque réel et actuel de subir des traitements contraires à ceux proscrits par l’article 3 de la convention précitée. Au demeurant, sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA en date du 14 mai 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
21. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
22. La décision contestée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B…, qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, ne justifie pas de l’existence de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national et n’a pas exécuté deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre en 2020 et 2022. Dans ces conditions, même s’il n’a pas été fait mention de la circonstance que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
24. Pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en litige n’est pas disproportionnée, ni entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté n°2026-AP-76 B du 14 avril 2026 :
25. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
26. En deuxième lieu, l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
27. Il résulte des termes mêmes de la décision contestée, qui vise notamment, d’une part, les articles L. 731-1, L. 732-3 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 14 avril 2026, que la préfète de l’Isère a précisé que M. B…, qui justifie d’une adresse au 4 chemin Thiers à Grenoble, dispose de garanties de représentation effectives permettant d’envisager son éloignement et que son éloignement demeure une perspective raisonnable dans la mesure où s’il n’a pas remis son passeport, il s’est engagé à le remettre au premier pointage ou, à défaut, à justifier avoir pris attache avec les autorités consulaires dont relève sa nationalité aux fins d’obtenir un document transfrontière. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’assignation à résidence en litige doit être écarté.
28. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, (…) définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
29. Les mesures contraignantes prises par le préfet, sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
30. En se bornant à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, M. B… ne permet pas d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. En tout état de cause, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le périmètre de circulation correspondant au département de l’Isère et les mesures de contrôle portant obligation à l’intéressé de se présenter deux fois par semaine les mardi et jeudi à 10h00, y compris les jours fériés ou chômés, au commissariat de police de Grenoble ne sont pas nécessaires, adaptées et proportionnées au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
31. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
32. En premier lieu, la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, ses conclusions d’injonction aux fins de réexamen et de délivrance doivent être rejetées.
33. En second lieu, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susmentionné : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
34. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Le présent jugement rejetant les conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à cet effacement.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Huard, avocat de M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête.
Article 3 : Les conclusions de Me Huard tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le magistrat désigné,
S. Hamdouch
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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