Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - ju, 6 nov. 2025, n° 2401875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401875 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n°2407787, le tribunal administratif de Nantes a renvoyé la requête de M. B… au tribunal administratif de Poitiers.
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. E… B…, représenté par Me Zoro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2024 portant refus d’échange de son permis de conduire délivré par les autorités iraniennes contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un permis de conduire français en échange de son permis de conduire iranien sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, car il était dans l’impossibilité de faire sa demande d’échange dans les délais impartis et que la décision attaquée pose de graves difficultés dans sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le Centre d’expertise et de ressources titres_échanges de permis de conduire étrangers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Mme D…. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 janvier 2024, le préfet de Loire-Atlantique a refusé d’échanger le permis de conduire délivré par les autorités iraniennes à M. B… contre un permis de conduire français. M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la signataire de l’acte attaqué, Mme A… C…, disposait d’une délégation de signature du préfet de la Loire-Atlantique à l’effet de signer toutes décision individuelles relatives aux échanges de permis étranger. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui la fonde. Elle est donc bien motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu un premier titre de séjour qui lui a été remis le 28 janvier 2020. Il disposait alors d’un délai d’un an pour demander l’échange de son permis de conduire iranien. S’il soutient être retourné en Iran en 2020 et ne pas être retourné en France avant 2023, ce qui ne lui a pas permis de présenter une telle demande au regard notamment des difficultés de connexion internet dans son pays d’origine, il n’est pas contesté que M. B…, qui soutient pourtant s’être éloigné plus de trois ans du territoire national, n’apporte aucun élément de fait à l’appui de cette allégation. Au contraire, le passeport de M. B… ne présente aucune entrée en France postérieure à 2020, et la consultation du fichier ADGREF indique une seule entrée en France en 2019. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision attaquée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent l’être également. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au centre d’expertise et de ressources titres_échanges de permis de conduire étrangers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. D…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Espagne ·
- Transfert ·
- Grossesse ·
- Responsable ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- L'etat
- International ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Emprise au sol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Guadeloupe ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale
- Île-de-france ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Arme ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Enlèvement ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délais ·
- Prorogation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Charge publique ·
- Justice administrative ·
- Dépense ·
- Revenu ·
- Traitement discriminatoire ·
- Finances publiques ·
- Doctrine ·
- Service
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.