Annulation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 août 2025, n° 2503183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2025 et 5 août 2025, M. B A, représenté par Me Gnamey, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Aisne a implicitement refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— faute de réponse à la demande de renouvellement de son certificat de résidence, déposée le 30 juillet 2024, une décision implicite de rejet est née fin novembre 2024, décision dont il demande la suspension ;
— il se retrouve dans une situation d’urgence, dès lors qu’il ne dispose plus de titre de séjour depuis l’échéance, le 24 octobre 2024, du certificat de résidence qui lui avait précédemment été délivré, qu’il est exposé à un risque de perte de son emploi s’il ne peut présenter un titre de séjour à son employeur, et que son emploi lui permet de subvenir aux besoins de sa famille ;
— la décision contestée présente un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors que :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, compte tenu de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, qui ne prévoient aucune restriction au renouvellement d’un certificat de résidence ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France depuis 2001, où il a construit sa vie familiale et personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à la qualification de menace grave pour l’ordre public de ses antécédents judiciaires ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de son ancienneté de séjour sur le territoire français, de ses liens personnels et familiaux, de son insertion professionnelle et de l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés, et de l’absence de récidive ;
— elle méconnait l’article 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dès lors que son employeur lui demande de présenter un titre de séjour.
La préfète de l’Aisne a produit des pièces en défense le 4 août 2025, qui ont été communiquées le même jour.
Vu :
— les requêtes de M. A, enregistrées le 25 juillet 2025, sous le n° 2503145, et le 8 août 2025, sous le n° 2503379 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Le rapport de Mme Rondepierre, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 6 août 2025 à 14h, en présence de Mme Martinval, greffière d’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, qui n’a pas été communiquée, a été enregistrée le 11 août 2025 pour M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre du litige :
1. En premier lieu, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu’une décision expresse de rejet est intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
2. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’à la suite du dépôt, le 30 juillet 2024, de sa demande de renouvellement du certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dont il bénéficiait depuis le 25 octobre 2014, M. A s’est vu adresser cinq documents successifs attestant de la prolongation de l’instruction de cette demande, le dernier datant du 23 juillet 2025, sans qu’il ne soit par ailleurs établi ni allégué que cette instruction aurait été suspendue par une demande de pièces ou informations complémentaires adressée par l’administration avant que son silence fasse naître une décision implicite de rejet en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, par un arrêté daté du 5 août 2025, la préfète de l’Aisne a retiré cette décision implicite de rejet et a refusé la demande de renouvellement de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la décision explicite de refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien s’est substituée à la décision implicite attaquée. Par suite, la demande de suspension de l’exécution de cette dernière doit donc être regardée comme étant également dirigée contre la décision datée du 5 août 2025, en tant seulement qu’elle se prononce sur la demande de titre de séjour, la décision d’éloignement et d’interdiction de retour ne pouvant faire l’objet d’une exécution d’office tant que le recours au fond est pendant ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a sollicité le renouvellement du certificat de résidence algérien délivré le 25 octobre 2014 pour une durée de dix ans. Par suite, et dès lors que la préfète de l’Aisne ne peut, au cas d’espèce, légalement opposer la réserve d’ordre public prévue par l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle ne se fonde sur aucune autre circonstance particulière permettant de renverser cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien modifié : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. ».
7. Il résulte des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement du certificat de résidence tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public. Dès lors, l’administration ne saurait légalement opposer à un ressortissant algérien l’existence d’une menace pour l’ordre public pour justifier le rejet d’une demande de renouvellement de son certificat de résidence.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Aisne a refusé le renouvellement de son certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés, qui, en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du même code, ne peut, en principe, prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire, sauf à ce qu’aucune mesure de cette nature ne soit susceptible de sauvegarder l’exercice effectif d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte, d’enjoindre la délivrance d’un titre de séjour.
10. Par suite, il y a lieu d’une part, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer la situation administrative de M. A et de lui délivrer, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ceci dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de délivrance d’un certificat de résidence présentées par M. A.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté de la préfète de l’Aisne daté du 5 août 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation de la décision en litige.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 14 août 2025.
La juge des référés,
signé
A. Rondepierre
La greffière,
signé
V. Martinval
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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