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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 11 déc. 2024, n° 2403599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a procédé au retrait de son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a ordonné la remise de ses documents d’identité aux services de police ainsi que sa présentation au commissariat de police de Saint-Quentin deux fois par semaine et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet de l’Aisne pouvait faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation dans la mesure où il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plombier, qu’il est victime d’une fraude commise par un agent préfectoral, qu’il dispose d’attaches amicales sur le territoire français et qu’il ne constitue pas une menace pour la société ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à l’ancienneté de l’emploi qu’il exerce et des attaches dont il dispose sur le territoire français, la présence de son épouse dans son pays d’origine ne pouvant au demeurant lui être reprochée dans la mesure où il a présenté en 2022 une demande de regroupement familial demeurée sans réponse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— et les observations de Me Megherbi, représentant M. A.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 22 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 26 avril 1988, est entré sur le territoire français le 28 août 2015. Le 15 octobre 2018, le préfet de la Seine-et-Marne lui a délivré un certificat de résidence valable jusqu’au 12 septembre 2028. Par un arrêté du 7 août 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a procédé au retrait de son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a ordonné la remise de ses documents d’identité aux services de police ainsi que sa présentation au commissariat de police de Saint-Quentin deux fois par semaine et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, lorsque la loi prescrit qu’un étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
3. En se bornant à soutenir que le préfet de l’Aisne pouvait faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour l’admettre au séjour à titre exceptionnel, M. A, qui ne conteste par ailleurs pas les motifs du retrait du certificat de résidence qui lui avait été délivré, n’établit ni même n’allègue qu’il remplirait les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. S’il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 28 août 2015 et qu’il justifie de ses efforts d’intégration professionnelle depuis l’année 2018, au bénéfice toutefois d’un titre séjour l’autorisant à travailler obtenu par fraude, il ne dispose d’aucune attache familiale en France et n’établit pas davantage, en tout état de cause, l’existence des attaches amicales dont il se prévaut. En outre, l’intéressé n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attache personnelle et familiale dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside, à tout le moins, son épouse. La circonstance que le requérant ait présenté une demande de regroupement familial au profit de celle-ci est, à cet égard, dépourvue de toute incidence dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que cette demande, enregistrée le 18 janvier 2023, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 18 juillet 2023 en l’absence de réponse de l’administration, en application de dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles qu’il présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2403599
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