Annulation 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2500803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 14 mars 2025, le 3 avril 2025 et le 13 juin 2025, M. D A, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
— la décision est entachée de vices de procédure tirés de l’irrégularité de la convocation à la réunion de la commission du titre de séjour et de sa composition irrégulière ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits reprochés, ces derniers ne constituant pas une menace à l’ordre public ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfants ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— et les observations de Me Hourmant, représentant M. A.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant tunisien né le 20 avril 1997 à Zarzis (Tunisie), est entré en France le 20 mai 2017 muni d’un visa court séjour selon ses déclarations. Il a épousé Mme B C, ressortissante française, le 5 mars 2022, avec laquelle il a eu une enfant de nationalité française, Nahed, née le 16 octobre 2022. Le 11 janvier 2023, il a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 janvier 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ». L’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
4. Pour l’application de ces dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Calvados s’est fondé sur le fait que le comportement et la présence en France de M. A constitueraient une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale et qu’une procédure à son encontre est en cours, à la date de l’arrêté litigieux, devant le tribunal judiciaire de Caen.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin numéro deux du casier judiciaire du requérant, que M. A a fait l’objet le 25 septembre 2023 d’une condamnation par ordonnance pénale à une amende délictuelle de 200 euros pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis le 24 mars 2023. Si contrairement aux termes de l’arrêté en litige, l’ordonnance pénale précitée ne prononce pas de condamnation pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le requérant ne conteste pas l’existence de disputes conjugales conduisant au bris d’objets qu’il explique par la fatigue et le stress engendrés par les problèmes de santé, dont il justifie, de sa petite fille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les violences intrafamiliales du 23 décembre 2023, mentionnées par la décision en litige et par ailleurs reconnues par le requérant, ont donné lieu pour chaque époux à la prescription le 2 mai 2024 à un stage de sensibilisation aux violences conjugales. Enfin, en dépit de la présence de l’épouse de M. A lors de son audition devant la commission consultative du titre de séjour, des explications concordantes exposées par le couple sur leurs difficultés conjugales et de la précision d’une nécessaire « période probatoire » dans l’avis défavorable de cette commission, il ressort néanmoins du procès-verbal d’audition l’existence d’un climat conflictuel installé et d’une violente dispute conjugale ayant nécessité l’intervention de la police et de la justice. Il s’ensuit que le préfet n’a pas inexactement qualifié les faits reprochés à M. A et était fondé à opposer un tel motif dans la décision litigieuse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, présent en France depuis 2017, est marié depuis 2022 avec une ressortissante française avec laquelle il vit et il n’est pas contesté que M. A, qui dispose de l’autorité parentale sur son enfant, contribue à l’éducation et à l’entretien de sa fille ainsi que de sa belle-fille âgée de dix ans. Par ailleurs, par les pièces versées au dossier, M. A établit avoir ancré sa vie privée et familiale en France, et justifie de son implication éducative auprès des deux enfants et plus particulièrement du suivi médical de sa fille. Enfin, le requérant justifie par les factures qu’il produit participer aux frais du ménage ainsi que d’une activité professionnelle à l’appui de bulletins de salaires suite à plusieurs missions d’intérim en 2023 et 2024. Dans les conditions particulières de l’espèce, et alors même que les faits relevés à son encontre sont particulièrement regrettables, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », le préfet du Calvados a porté une atteinte à son droit de bénéficier d’une vie privée et familiale sur le territoire français excédant ce qui est nécessaire au maintien de l’ordre public, et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En second lieu, aux termes du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé l’admission au séjour de M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Compte tenu du motif d’annulation du présent jugement, celui-ci implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet du Calvados délivre à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à la délivrance d’un tel titre à M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 17 janvier 2025 du préfet du Calvados est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention ·
- Consultation ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Administration ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sexe ·
- Traitement ·
- Garde des sceaux
- Garde des sceaux ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Changement ·
- Patronyme ·
- Défaut de motivation ·
- Intérêt légitime ·
- Désistement d'instance ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Titre exécutoire ·
- Contravention ·
- Information
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Handicap ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Publication
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Examen ·
- Professionnel ·
- Excès de pouvoir ·
- Candidat ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Emploi ·
- Changement ·
- Statut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.