Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 oct. 2025, n° 2515810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme E… G…, représentée par Me Kaddouri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique ou, à défaut, de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de son titre de séjour ;
* elle dispose d’une promesse d’embauche, toutefois, en l’absence de renouvellement de son titre de séjour elle ne peut honorer cette dernière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* la compétence de son signataire n’est pas établie ;
* il est insuffisamment motivé ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses attaches privées et familiales se situe désormais en France où vit sa sœur et où elle dispose d’une promesse d’embauche et est en attente de l’attribution d’un logement ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son fils, A…, est atteint de surdité neurosensorielle bilatérale sévère à profonde, associée à des séquelles neurologiques liées à sa naissance prématurée et qu’il est arrivé en France en 2022 avec sa mère sur recommandation du docteur B…, médecin de l’Ambassade de France aux Comores, qui relevait que l’enfant devait impérativement bénéficier d’un appareillage auditif et d’une prise en charge orthophonique et que cela était impossible aux Comores ; sa prise en charge en France repose sur un appareillage auditif, un suivi ORL spécialisé régulier, et surtout sur un ensemble de soins pluridisciplinaires comprenant orthophonie, ergothérapie, psychomotricité, suivi psychologique, apprentissage du code LPC et de la langue des signes, il est scolarisé en classe ULIS ; le docteur C…, du Centre Charlotte Blouin, précise également le 21 août 2025 que l’absence de suivi spécialisé et d’enseignement adapté pourrait entraîner des conséquences majeures sur la communication, les apprentissages scolaires et le développement cognitif de l’enfant alors que les structures spécialisées nécessaires n’existent pas aux Comores ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le centre de ses attaches privées et familiales se situe désormais en France où elle vit avec ses deux enfants, où réside sa sœur et où elle dispose d’une promesse d’embauche et est en attente de l’attribution d’un logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’appelle aucune observation ;
- aucun des moyens soulevés par Mme G…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* la compétence de son signataire est établie ;
* il est suffisamment motivé dès lors qu’il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
* il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 425- 10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 septembre 2025 sous le numéro 2515865 par laquelle Mme G… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 14h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante comorienne née le 7 février 1989, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Il résulte de l’instruction que Mme G… est entrée régulièrement en France le 15 octobre 2022 accompagnée de deux de ses enfants mineurs. Par ailleurs, il est constant que le fils de Mme G…, le jeune A… H… F…, né le 14 septembre 2013, est, selon le certificat médical du 20 juillet 2022 du docteur B…, médecin à l’ambassade de France aux Comores, « atteint de surdité neurosensorielle bilatérale sévère à profonde, associée à des séquelles neurologiques liées à sa naissance prématurée » nécessitant un appareillage auditif et une prise en charge orthophonique, impossible aux Comores. Par ailleurs, l’enfant, qui a été appareillé, bénéficie d’un ensemble de soins pluridisciplinaires comprenant orthophonie, ergothérapie, psychomotricité, suivi psychologique, apprentissage du code LPC et de la langue des signes, et est scolarisé en classe ULIS. Par ailleurs, il ressort du certificat médical du docteur D… du 3 septembre 2025 que l’interruption de l’accompagnement médical et médico-social en France « priverait cet enfant d’un accès au langage, et donc d’un avenir scolaire puis professionnel ». Le docteur C…, du Centre Charlotte Blouin, précise également, le 21 août 2025, que l’absence de suivi spécialisé et d’enseignement adapté pourrait entraîner des conséquences majeures sur la communication, les apprentissages scolaires et le développement cognitif de l’enfant. Il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience que les Comores ne disposent pas d’équipements médicaux et d’infrastructures spécialisés pour permettre une prise en charge médicale adaptée à l’état de santé du jeune A…. Dans ces circonstances, si la demande présentée par Mme G… porte sur le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade, eu égard à la situation précaire du requérant concernant son droit de se maintenir en France et à la nécessité de continuité de la prise en charge médicale dont bénéficie son enfant malade, prise en charge dont il n’est pas contesté qu’elle ne pourrait être prodiguée dans son pays d’origine, la requérante justifie de circonstances particulières de nature à caractériser l’urgence.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425- 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en tant qu’accompagnant d’enfant mineur malade.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d’accorder le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour à Mme G….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme G… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme G… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kaddouri d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 juillet 2025 en tant qu’elle refuse le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour de Mme G… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme G… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kaddouri, avocat de Mme G…, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… G…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Kaddouri.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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