Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 avr. 2025, n° 2503554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503554 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, de lui délivrer le titre demandé sans délai et dans l’attente de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie car présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre ; il ne peut plus exercer d’activité professionnelle, ce qui le prive de ressource ; la société pour laquelle il travaille sera fragilisée ;
— la condition du doute sérieux est remplie ; la décision est entachée d’erreur de droit, par méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
3. Si M. A soutient qu’il se trouve en situation de renouvellement de son titre de séjour et justifie de la possession d’une carte pluriannuelle de travailleur saisonnier valable jusqu’ au 1er novembre 2024, il indique lui-même avoir demandé le 9 octobre 2024 un titre « vie privée et familiale », au regard de son mariage avec une ressortissante française et de sa qualité de parent d’enfant français. Sa demande ne peut donc pas être regardée comme une demande de renouvellement de son titre de séjour, et il ne peut pas utilement se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’y attache. S’il se prévaut par ailleurs des effets de la décision implicite de rejet qu’il conteste, notamment sur sa situation professionnelle et son emploi de coiffeur, il ne résulte pas des pièces du dossier qu’il aurait bénéficié d’un titre de séjour à un autre titre que celui de travailleur saisonnier. Par ailleurs, s’il se prévaut en particulier du risque de perdre son emploi de coiffeur, et donc de ses ressources, des effets de l’interruption de son contrat de travail sur l’établissement qui l’emploie ainsi que de la précarité de sa situation, il est constant qu’il est employé dans le salon appartenant à son épouse, qui ne pouvait pas ignorer sa situation avant de l’embaucher en contrat à durée indéterminée. Il ne justifie pas de la gravité des effets d’une éventuelle rupture de son contrat de travail sur ses ressources alors qu’il se prévaut d’une communauté de vie avec son épouse. Il ne ressort pas au surplus des pièces produites que sa présence serait indispensable au salon de coiffure de son épouse et qu’il ne pourrait pas être remplacé. Il ne justifie donc pas, par les pièces qu’il produit, d’une situation d’urgence de nature à justifier la suspension de la décision en litige. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503554
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