Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 5 mars 2026, n° 2600716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 2 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 mars 2026, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis le dossier de la requête de Mme B… A… au tribunal administratif de Nancy où elle a été enregistrée sous le n° 2600716.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Poitiers le 21 août 2025, Mme A…, représentée par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations, enregistrées le 23 février 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gottlieb,
- et les observations de M. C…, représentant le préfet des Deux-Sèvres, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
Mme A… a refusé de se présenter à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante albanaise née le 18 avril 1971, est entrée sur le territoire français en novembre 2016 selon ses déclarations, en vue de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par un courrier reçu par le préfet des Deux-Sèvres le 23 septembre 2024, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet des Deux-Sèvres a rejeté cette demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite. Placée au centre de rétention administrative de Metz, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète des Deux-Sèvres a donné à M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes dans lesquels n’entrent pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
4. Lorsqu’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, dont il peut solliciter la communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Pour refuser d’admettre Mme A… au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Deux-Sèvres a pris en considération l’avis émis le 17 février 2025 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ne pourrait pas avoir accès effectivement à un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Enfin, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Donzel, et au préfet des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
R. GottliebLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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