Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2511845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Carbonetto, demande du tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdite de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- les pièces sur la base desquelles l’arrêté a été édicté doivent être communiquées au tribunal, conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ainsi que l’exige le droit à un procès équitable ; elle a été privée d’une garantie ;
- l’arrêté attaqué méconnaît le droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit de bénéficier d’un avocat ;
- son droit d’être entendue a été mis en œuvre dans des conditions déloyales car elle n’a pas été mise en mesure de justifier de sa situation personnelle, ce qui l’a privée d’une garantie dès lors que le préfet aurait été nécessairement amené à renoncer à toute mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
il n’existe pas d’urgence justifiant de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire en application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante roumaine, demande l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdite de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur la demande de communication de l’ensemble du dossier :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. Les dispositions précitées n’étant applicables qu’aux seules procédures à juge unique prévues par le titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante n’est pas fondée à demander la communication du dossier dans le cadre de la présente procédure collégiale. En outre, la préfète de l’Essonne, a transmis au tribunal les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour édicter l’arrêté en litige. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la requête tendant à la production, par la préfète de l’Essonne, du dossier de Mme B…, laquelle est en mesure de contester utilement les diverses décisions qu’elle attaque.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen commun :
4. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
5. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
6. En l’espèce, Mme B… fait valoir qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter son point de vue de manière utile et effective avant que ne soit prise la mesure d’éloignement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet à la suite de son interpellation d’une audition par les services de police de Juvisy-sur-Orge pendant laquelle elle a demandé à ne pas être assistée d’un avocat. Elle a, au cours de celle-ci, eu la possibilité de faire valoir tout élément qui lui paraissait utile avant que ne soit prise la décision attaquée. En outre, elle ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu, qui n’a, en tout état de cause pas été mis en œuvre de manière déloyale, doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes de droit interne et international dont il fait application, et fait état d’éléments concernant la situation administrative, personnelle et familiale de Mme B… sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour lui refuser le séjour et l’obliger à quitter le territoire français sans délai. La préfète n’était pas tenue d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée. Dès lors, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de Mme B… doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit (…). »
9. Pour prendre l’arrêté contesté, la préfète de l’Essonne s’est fondée, d’une part, sur des faits de violence sur mineure de 15 ans pour lesquels l’intéressée a été interpellée le 1er octobre 2025 et, d’autre part, sur un signalement dont elle a fait l’objet le 24 avril 2015 pour vols à l’étalage. Si ce dernier signalement est ancien, l’intéressée s’étant absentée de France avant d’y revenir en 2021, les faits de violence à l’encontre de sa fille mineure de 15 ans sont récents et constituent, au regard de leur objet, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme B… soutient qu’elle réside en France depuis plusieurs années où elle vit avec son compagnon et ses trois enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle a fait des allers-retours entre la Roumanie et la France et n’est revenue en France qu’en 2021. Son concubin fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Si elle se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle, elle n’en justifie pas. Dans ces conditions, au regard de ces circonstances et, comme cela a été dit au point 9, de la menace à l’ordre public qu’elle représente, la décision de la préfète de l’Essonne ne porte pas à son droit au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
12. Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’appliquent pas aux citoyens de l’Union européenne.
S’agissant de la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Aux termes de l’article L. 251-6 de ce code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ». Et aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
14. Il ressort de ce qui a été exposé aux points 9 et 11 sur sa situation familiale et professionnelle et au regard de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société que constitue la présence de l’intéressée, que la préfète n’a pas commis une erreur d’appréciation en retenant la durée maximale d’interdiction à l’encontre de Mme B…. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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