Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 24 févr. 2026, n° 2403635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. F… A…, représenté par Me Crouvizier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 31 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 5 janvier 2022 (3 points) et 3 mai 2024 (3 points) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité des points irrégulièrement retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision 48 SI du 31 octobre 2024 n’est pas établie ;
- il n’a pas été informé de ses droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour toutes les infractions ayant donné lieu à l’invalidation de son permis.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 5 janvier 2022 sont irrecevables, en raison de leur tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48 SI du 31 octobre 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire de M. A… pour solde de points nul. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision du 31 octobre 2024 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 5 janvier 2022 (3 points) et 3 mai 2024 (3 points).
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification.
Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté que la décision de retrait de 3 points relative à l’infraction constatée le 5 janvier 2022 a été notifiée à M. A… le 16 juillet 2022, ainsi qu’en témoigne l’avis de réception produit par le ministre en défense, signé par le requérant. Par suite, et alors que cette décision comportait la mention des délais et voies de recours, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… contre cette décision, enregistrées le 10 décembre 2024 ont été présentées tardivement, et ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision 48 SI du 31 octobre 2024 portant retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 3 mai 2024 (3 points) et invalidation du permis de conduire pour solde de points nul :
En premier lieu, par une décision du 2 janvier 2024, parue au Journal Officiel de la République française du 7 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a donné compétence à Mme C… B…, cheffe du bureau national des droits à conduire, pour signer, notamment, « les décisions et correspondances courantes relatifs au dispositif du permis à points », dont relève la décision litigieuse portant invalidation du permis de conduire de M. A…. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire la décision 48 SI ne saurait qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». Enfin, aux termes de l’article
R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles
L. 225-1 à L. 225-9 (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’infraction du 3 mai 2024, qui a été constatée avec interception du véhicule, a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique de gendarmerie mentionnant, d’une part, la nature de l’infraction et les dispositions du code de la route la réprimant et, d’autre part, la circonstance que l’infraction commise entraîne un retrait de points pouvant faire l’objet d’un traitement automatisé, à l’égard duquel le contrevenant dispose d’un droit d’accès et de rectification. Ce procès-verbal, que M. A… a signé, comporte ainsi les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La présidente,
V. D…
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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