Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 déc. 2024, n° 2300216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler le contrat de prestations de maintenance du dispositif de vidéoprotection conclu par la commune de Rubempré avec la société Leave Protect France le 20 janvier 2022.
Il soutient que la signature du contrat est illégale, dès lors qu’elle est intervenue avant la délibération du conseil municipal l’autorisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la commune de Rubempré, représentée par Me Louette, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ni d’aucune conclusion précise ;
— la requête est tardive, dès lors que son introduction est postérieure au délai de recours contentieux de deux mois imparti à cette fin à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées ;
— le requérant ne démontre pas l’existence d’un vice affectant la validité du contrat litigieux ;
— la résiliation ou l’annulation du contrat porterait une atteinte manifestement excessive à l’intérêt général.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
3. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées.
4. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 30 août 2022, le conseil municipal de la commune de Rubempré a examiné le retrait de la délibération du 18 janvier 2022 par laquelle ce dernier avait autorisé la signature du contrat litigieux. Ainsi, M. B, lui-même membre du conseil municipal ayant siégé au cours de cette séance du 30 août 2022, doit être regardé comme ayant été destinataire de mesures de publicité appropriées lui révélant la signature du contrat au plus tard à cette date, alors qu’il résulte au demeurant du procès-verbal de la séance que cette délibération intervient sur sa proposition. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois dont l’intéressé disposait était expiré à la date à laquelle il a présenté sa requête, le 20 janvier 2023, tendant à l’annulation du contrat litigieux. Il s’ensuit que cette requête, qui est tardive et, comme telle, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Rubempré présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rubempré sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Rubempré.
Fait à Amiens, le 26 décembre 2024
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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