Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 25 mars 2025, n° 24/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2025
N° 2025/ S035
N° RG 24/00906 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMO5U
S.A. [34]
C/
[S] [I]
Société [54] CHEZ [41]
Société [58] [Localité 51] [57]
Société [24]
Société [27]
Société [22]
Etablissement [38]
Société [44]
Société [36]
Société [32]
Société [18] [Localité 50] [35]
Société [25]
Société [17]
Société [Adresse 29]
Société [21]
Société [55] CHEZ [43]
Syndicat [Localité 45] DES COPROPRIÉTAIRES LE TEMPO LA SARL [52] [F] [40]
Copie exécutoire délivrée le : 25/03/2025
à :
Me ROUILLOT
Me CHNITI
Me MAGNAN
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 51] en date du 11 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-459, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
S.A. [34]
(Réf. : 201809877201/2103040006 [I]), prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 14]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me CHESNEAU, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [S] [I]
né le 17 Février 1985 à BURKINA FASO,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Abir CHNITI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat [46], [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL [53] [40], elle-même prise en la personne de son représentant légal domiciliée
[Adresse 48]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société [54] CHEZ [41] (Réf. : 1049055546, 1049055544, 1049055545),
[Adresse 15]
défaillante
Société [58] [Localité 51] [57] (Réf. : TH, TF, IR),
[Adresse 11]
défaillante
Société [23] (Réf. : 81586463508, 52074844968, 81604368256), [Adresse 16]
défaillante
Société [Adresse 28] (Réf. : 0004183151000004368434507, P0005311836), [Adresse 19]
défaillante
Société [22] (Réf. : 42400017171100), [Adresse 59]
défaillante
Établissement [38] (Réf. : 11197839993),
[Adresse 13]
défaillante
Société [44] (Réf.60164627816, 00050364263223), [Adresse 31]
défaillante
Société [36]
(Réf. : 50017844Q4DU12EH AY16, 01784002878Y, 81442672813 AY16, 57251877069 AY16, 50017844Q4DU11EZ AY16),
[Adresse 39]
défaillante
Société [32] (Réf. : 28932000463948),
[Adresse 37]
défaillante
Société [18] [Localité 50] [35] (Réf. : 42571644159003, 42571644154100),
[Adresse 6]
défaillante
Société [25] (Réf.: 72/413001017),
[Adresse 2]
défaillante
Société [17]
(Réf. : 01119088/01752/N000658978),
[Adresse 9]
défaillante
Société [Adresse 29]
(Réf. : 1112555973 / [XXXXXXXXXX012], 51098553861100 / 1112555992, 1112555972 / 51098553869002),
[Adresse 1]
défaillante
Société [20] CHEZ [42]
(Réf. 114234265 / 42400017179002),
[Adresse 8]
défaillante
Société [56]
(Réf. : adv052031308903 / client , 1650978020), [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, conseiller faisant fonction de président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Mme Véronique MÖLLER, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLÉE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de président et Madame Josiane BOMEA, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration déposée le 31 mars 2021, M. [S] [I] a saisi la [33] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable par décision du 13 avril 2021.
Le 14 septembre 2021, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 24 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 606, 51 euros.Elle a retenu que le rééchelonnement sur 24 mois permettrait au débiteur de vendre sa résidence principale évaluée à 200 000 euros, et le second bien immobilier qu’il détient, évalué à 150 000 euros.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
M. [I] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 octobre 2021, faisant valoir qu’il ne pouvait vendre l’immeuble qu’il a acquis en indivision et dans laquelle il vit avec sa compagne et ses enfants. Il précise qu’il perçoit désormais 4 500 euros par mois, cumulant 3 emplois de sorte que sa situation financière s’est améliorée. Il souhaite apurer ses dettes sur un délai plus long que 24 mois.
Par jugement du 11 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment :
' déclaré inopposable au syndicat des copropriétaires [47] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [53] [40], les mesures de redressement faute de déclaration par M. [I] de sa créance antérieure à la date de recevabilité de la commission,
' dit que la situation de surendettement de M. [I] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisés par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 240 mois selon le tableau joint,
' dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 15 de chaque mois à compter du 15 février 2024,
' rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 janvier 2024, la société [34], (la [30]) créancière de M. [I], a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 17 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 15 novembre 2024, par lettres recommandées datées du 5 septembre 2024 dont elles ont toutes accusé réception à l’exception de M.[I] et de la société cabinet [49], la lettre adressée à cette dernière ayant été retournée au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
À la demande de M.[I] l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025, ce dont les parties ont été avisées par lettres simples du 15 novembre 2024, celle adressée à la société cabinet [49] ayant été retournée au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse.»
À ladite audience ont comparu la [30], M.[I] et le syndicat des copropriétaires représentés par leurs conseils respectifs qui s’en sont rapportés à leurs écritures développées oralement.
Ainsi et par écritures du 22 janvier 2024 annexé à l’acte d’appel la [30] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et d’ordonner la vente des biens immobiliers de M.[I] à charge pour lui à l’issue de ressaisir si besoin la commission de surendettement pour apurer le solde de son passif.
À cet effet l’appelante rappelle que par acte sous seing privé du 17 juillet 2018 la [26] a consenti à M.[I] un prêt d’un montant de 104 917 euros avec intérêts au taux de 2,35 % l’an, remboursable en 300 mensualité de 488,36 euros assurance incluse pour lequel elle s’était portée caution solidaire. Les échéances ayant cessé d’être remboursées, elle a réglé au prêteur le 15 juin 2021 la somme de 104 900,52 euros. Subrogée dans les droits de la [26] et après vaine mise en demeure de M.[I] elle a obtenu par jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nice, condamnation du débiteur à lui payer la somme de 105 077,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021, jugement signifié le 7 mars 2022 à ce jour définitif.
Elle soutient que M.[I] n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions du pacte civil de solidarité qui le lie à Mme [W] [V] prévoyant un régime d’indivision entre les partenaires, ces dispositions étant inopposables aux tiers. Elle souligne que les titres de propriété qui ont été publiés mentionnent qu’il est seul propriétaire de ces immeubles.
La vente de ces biens ou à tout le moins de l’immeuble qui ne constitue pas sa résidence principale est le seul moyen d’apurer tout ou partie du passif et la circonstance que M.[I] bénéficie de revenus conséquents ne justifie pas d’écarter la vente des immeubles dont il est propriétaire.
Enfin l’appelante souligne le manque de cohérence de M.[I] sur le logement qu’il occupe et l’absence d’explication sur l’utilisation de sa résidence secondaire.
Le syndicat des copropriétaires [47] par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2025 demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel de la [30],
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré inopposable au syndicat des copropriétaires les mesures de redressement faute de déclaration par M.[I] de sa créance antérieure à la date de recevabilité de la Commission
— réformer ledit le jugement en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ce faisant statuant à nouveau,
Vu les articles L721-1 et L733-15 du code de la consommation,
— juger que l’existence de la créance du syndicat des copropriétaires n’a pas été signalée par M.[I] ;
— juger qu’à défaut de déclaration de sa créance, le syndicat des copropriétaires n’a pas été informé par la commission des mesures imposées à M.[I];
— juger qu’à la date du dépôt de son dossier, M.[I] était débiteur de la somme de 2.069,05 euros.
— juger inopposable au syndicat des copropriétaires les mesures imposées à M.[I] par la commission de surendettement ;
— débouter M.[I] de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner et toute partie succombante au paiement de la somme de 2.000 euros pour chacune des instances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’intimé indique en substance que M.[I] a omis de déclarer la créance qu’elle détient à son encontre dans le cadre de la procédure de surendettement de sorte que la décision de la commission ne lui a pas été notifiée et qu’elle n’a pu la contester.
Il signale qu’à la date de la saisine de la commission M.[I] était redevable de la somme de 2069 euros s’élevant désormais à la somme de 10 273,80 euros au titre des charges de copropriété impayées, dernier compte arrêté au 16 novembre 2023. Il s’étonne qu’en dépit d’une aggravation de son endettement le débiteur n’a pris aucune mesure pour vendre ses deux immeubles, alors qu’il n’est plus en mesure d’assurer les charges afférentes.
Par écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2025 M.[I] conclut à la confirmation du jugement entrepris.
À cet effet il indique à nouveau qu’il a signé un pacte civil de solidarité avec Mme [V] antérieurement à l’acquisition des deux biens dont sa résidence principale et qu’ils ont opté pour le régime d’indivision des biens Sa compagne a fait connaître par attestation son opposition formelle quant à l’éventuelle vente amiable des biens qui viendrait à être ordonnée
Il ajoute que la vente des deux biens ne permet pas d’apurer l’ensemble de ses dettes dont le montant s’élève à 430.753,39 euros et de permettre une solution de relogement pour lui et sa famille.
Il signale que la [30] à procéder à l’inscription d’une hypothèque sur les biens immobiliers de pour conservation de la somme de 105.500 euros, de sorte que le paiement de sa créance est garanti.
Il estime qu’au regard de ses facultés contributives, des garanties dont il dispose et conformément à la volonté du législateur de sauvegarder le bien immobilier, les mesures de remboursement retenues par le premier juge doivent être confirmées.
Les autres parties n’ont pas comparu ni personne pour elles.
Compte tenu des modalités de convocation de la société [25] et des dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile le présent arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel interjeté dans les formes et délais légaux sera déclaré recevable.
La disposition du jugement ayant, par application de l’article L.733-15 du code de la consommation, déclaré inopposables au syndicat des copropriétaires [47] les mesures de redressement, ne fait pas l’objet de critique et sera donc confirmée ainsi que le demande ce syndicat ;
La bonne foi de M.[I] n’est pas remise en cause et le montant non contesté du passif s’élève à la somme de 430 753,39 euros ;
Il n’est pas discuté que la situation personnelle, financière et patrimoniale du débiteur telle qu’examinée par le premier juge n’a pas subi de changement ;
Sa faculté contributive a ainsi été fixée à la somme de 1805 euros conformément à l’article L.731-2 du code de la consommation ;
Aux termes de l’article L.733-13 le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-7 et L 733-8 et dans tous les cas, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles, intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
En l’espèce la commission de surendettement a imposé des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de vingt-quatre mois en tenant compte d’une capacité de remboursement à l’époque de 606,51 euros, avec obligation de vendre la résidence principale et la résidence secondaire, mesures dont l’appelante demande la confirmation ;
L’article L.733-7 du code de la consommation, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
S’il n’apparaît pas opportun de subordonner les mesures imposées par la commission, à la vente de la résidence principale qui induirait des coûts de relogement limitant la capacité de remboursement du M.[I] et alors que la loi favorise la préservation de l’habitation principale du débiteur, il convient de subordonner les mesures de rééchelonnement prescrites à la vente de la résidence secondaire de l’intéressé située [Adresse 10] acquise par M.[I] le 25 juillet 2018 au prix de 150 000 euros, cette vente permettant d’apurer partiellement le passif ;
Celui-ci indique avoir conclu un pacte civil de solidarité le 11 décembre 2015, prévoyant en son article 5 un régime d’indivision des biens acquis ensemble ou séparément à compter de l’enregistrement de cet acte, et produit une attestation de sa compagne Mme [W] [M] [V] qui indique s’opposer à la vente des deux immeubles, mais il ressort de la copie partielle d’un acte de vente reçu le 18 septembre 2018 par Me [G] notaire à [Localité 51], que ce pacte civil de solidarité a été modifié le 2 août 2028 et, malgré demande de la cour, cet acte modificatif n’a pas été communiqué ;
Et il sera rappelé que pour les tiers, le pacte civil de solidarité ne leur est opposable qu’à compter du jour où le pacte est mentionné en marge des actes de naissance des partenaires, non produits par M.[I];
Ainsi et par réformation du jugement entrepris, M.[I] sera débouté de ses contestations des mesures imposées par la commission de surendettement excepté en ce qu’elles imposent la vente de sa résidence principale ;
L’équité de commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré inopposables au syndicat des copropriétaires [47] les mesures imposées par la [33] le 14 septembre 2021 et en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles présentée par ce syndicat ;
Statuant à nouveau,
Déboute M.[S] [I] de ses contestations desdites mesures excepté en ce qu’elle lui fait obligation de vendre sa résidence principale située [Adresse 5] ;
Confirme l’obligation faite à M.[S] [I] de vendre dans le délai de 24 mois imposé, sa résidence secondaire située [Adresse 10] (06);
Dit qu’à défaut pour M.[S] [I] de respecter les mesures de rééchelonnement imposées par la commission de surendettement, celles-ci seront frappées de caducité et il sera déchu des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Fait interdiction à M.[S] [I] d’accomplir , pendant l’exécution des mesures imposées, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d’avoir recours à tout nouvel emprunt auprès d’un organisme de crédit ;
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, il lui appartient de saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [47] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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