Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 2405367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Il doit être regardé comme soutenant que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laubriat, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024 :
M. A, régulièrement convoqué, n’étant ni présent, ni représenté.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, a déclaré être entré en France le 13 décembre 2023 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour délivré par les autorités polonaises valable du 1er septembre 2023 au 14 juillet 2024. Par une demande déposée en préfecture le 15 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour en se prévalant d’un contrat de travail conclu avec une entreprise située à Kingersheim. M. A ne disposant pas d’un titre l’autorisant à séjourner en France au-delà de la durée de validité de son visa, le préfet a examiné s’il pouvait bénéficier d’une procédure de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé l’admission au séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. A demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », puis, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’édiction de la décision attaquée, M. A séjournait sur le territoire français depuis seulement un peu plus de six mois. Il reconnaît que ses parents, son épouse et leurs deux enfants vivent toujours en Turquie. Et s’il est constant que son frère séjourne régulièrement en France, cette seule circonstance ne saurait constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
5. D’autre part, M. A se prévaut de ce qu’il travaille pour une entreprise de Kingersheim. Il est constant qu’une autorisation de travail a été délivrée le 13 décembre 2023 à l’entreprise Onalti pour l’embauche sous contrat à durée indéterminée de M. A en qualité d’ouvrier de maçonnerie. Il est également constant, au vu du contrat de travail et des bulletins de paie versés au dossier par le requérant, que celui-ci travaille effectivement pour le compte de cette entreprise, dirigée par son frère, depuis le 14 décembre 2023. Toutefois, ces seuls éléments, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifierait d’une formation, d’une qualification ou d’une expérience professionnelle particulière pour l’exercice de l’activité d’ouvrier de maçonnerie, ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
6. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Haut-Rhin, en opposant un refus à la demande de M. A de délivrance d’un premier titre de séjour, n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le président rapporteur,
A. Laubriat
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
C. Weisse-Marchal
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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