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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2025, n° 2530340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025 et une pièce complémentaire enregistrée le 4 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chloé Daguerre-Guillen, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’ordonnance n° 2512883 du 20 mai 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de mutation à titre dérogatoire à La Réunion dans un délai de dix jours, en enjoignant au ministre de l’intérieur de muter Mme A… à La Réunion dans un délai d’une semaine sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou du moins de prononcer cette mutation à titre provisoire ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai d’une semaine ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en se bornant à la convoquer à une visite médicale d’aptitude à la reprise de fonctions, le ministre de l’intérieur n’a pas exécuté l’ordonnance du juge des référés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a exécuté l’injonction de réexamen en prenant le 30 octobre 2025, une nouvelle décision rejetant la demande de mutation à titre dérogatoire au motif qu’elle n’était pas médicalement justifiée, selon l’avis du 15 octobre 2025 du médecin de l’administration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2512883 du 20 mai 2025 du juge des référés du tribunal de céans.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 novembre 2025 à 9h30, en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Chloé Daguerre-Guillen, pour Mme A…, le ministre de l’intérieur n’étant pas représenté.
Elle reprend et développe ses écritures.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée à 17 h.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, sur le terrain duquel se place le requérant, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Par une ordonnance n° 2512883 du 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de mutation à titre dérogatoire à La Réunion dans un délai de dix jours, après avoir suspendu l’exécution de la décision du 13 février 2025 rejetant la demande de Mme A…, gardienne de la paix affectée à la préfecture de police, de dérogation dérogatoire à La Réunion où elle réside, après avoir retenu notamment le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation comme étant sérieux au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En prenant, le 30 octobre 2025 une nouvelle décision de refus, soit après l’enregistrement de la présente requête et très au-delà du délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance du 20 mai 2025, en se fondant seulement sur un avis médical non produit, pris sur examen du dossier le 15 octobre 2025, le ministre de l’intérieur n’a pas parfaitement exécuté l’injonction qu’il a reçue du juge des référés, eu égard notamment de la prise en considération du moyen sérieux de l’erreur manifeste d’appréciation qui n’était pas circonscrit à l’état de santé de la requérante et de sa fille. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de muter provisoirement la requérante à La Réunion à titre dérogatoire avant le 1er janvier 2026, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, le juge du fond devant en cas de suspension statuer dans les meilleurs délais.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 500 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de muter provisoirement la requérante à La Réunion à titre dérogatoire avant le 1er janvier 2026, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A…, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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