Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 13 nov. 2024, n° 2404170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 17 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens le dossier de la requête de M. E C alias E A en application de l’article R.351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. E C alias E A, représenté par Me Chartrelle, avocate commise d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête de M. C alias A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de Mme Demurger, présidente,
— et les observations de Me Chartrelle, représentant M. C, qui soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant algérien né le 13 janvier 1998, alias E A, ressortissant algérien né le 13 janvier 1996, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en août 2017. L’intéressé a été interpellé par les services de police le 16 septembre 2024. Par un arrêté du 16 septembre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Oise a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise le même jour, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. B D, chargé de mission auprès de la préfète de l’Oise, en qualité de sous-préfet, à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise, sous réserve d’exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions résultant de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise les textes dont il est fait application, notamment le 1° et le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire et s’y est maintenu sans procéder à une régularisation de sa situation, et que sa présence sur le territoire constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de
M. C alias A, mentionne avec une précision suffisante les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Il ressort des pièces du dossier que M. C alias A est entré en France, selon ses déclarations, en août 2017 et qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement, le 22 mars 2023 et le
20 juillet 2023. Célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas de liens suffisamment stables, anciens et intenses sur le territoire, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé en Algérie. Dans ces conditions, M. C alias A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées ou serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C alias A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C alias E A et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 novembre 2024.
La présidente,
signé
F. DEMURGER
La greffière,
signé
S. CHATELLAIN
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404170
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