Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 4 déc. 2025, n° 2407540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Castejon demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’autoriser le regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les caractéristiques du logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaur ;
- les observations de Me Castejon, représentant M. A…, présent.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 19 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 2 décembre 1975, est titulaire d’une carte de résident en cours de validité. Il a épousé une compatriote le 15 avril 2013 et ils ont eu une fille née le 4 novembre 2024. Il a présenté, le 8 juillet 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille. Par une décision du 4 avril 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : (…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (…) / 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (…) ».
Pour refuser à M. A… le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille, par sa décision du 4 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que le logement « n’est pas conforme à la réglementation en vigueur et ne remplit pas les conditions minimales de confort et d’habitabilité exigées », au motif tiré de l’absence de ventilation adaptée dans la salle de bain et le wc.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de photographies et d’une attestation établie par le bailleur de M. A… le 24 avril 2024 après vérification sur place, que la salle de bain et les wc sont équipés d’une ventilation naturelle et non mécanique, ce type de ventilation fonctionnant, comme le précise l’attestation du bailleur, avec le climat extérieur. Il ne ressort pas des pièces du dossier, faute d’autre précision, que ce dispositif ne permettrait pas un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision du 4 avril 2024 est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la demande de regroupement familial soit acceptée au profit de l’épouse et de la fille de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’autoriser la demande de regroupement familial de M. A… au profit de son épouse et de sa fille, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… au profit de son épouse et de sa fille, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’autoriser la demande de regroupement familial de M. A… au profit de son épouse et de sa fille, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Jaur
Le président,
E. JauffretLa greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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