Rejet 26 février 2024
Annulation 18 décembre 2024
Commentaires • 22
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 févr. 2024, n° 2400609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A B, représenté par Me Evin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 décembre 2023, par lequel le président du conseil départemental de l’Oise a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction de deux ans assortie d’un sursis d’un an ;
2°) de condamner le département de l’Oise à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée crée une situation d’urgence, dès lors qu’elle a pour effet de le priver de rémunération pendant douze mois ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de disposer d’une délégation de signature à cette fin ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— les faits qui lui sont reprochés le lundi 16 octobre 2023 ne sont pas fautifs ;
— les autres faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des manquements graves et répétés qui auraient pu justifier à eux seuls la sanction prononcée et s’expliquent au demeurant par la pathologie dont il est atteint ;
— ces manquements ne sont pas établis et sont contradictoires avec ses évaluations professionnelles ;
— la sanction est disproportionnée.
Vu :
— la requête enregistrée le 20 février 2024 sous le n° 2400624 par laquelle
M. B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Si, afin d’établir la situation d’urgence dont il se prévaut, M. B se borne à soutenir que la décision contestée a pour effet de le priver de sa rémunération pendant douze mois, l’intéressé ne produit aucune pièce permettant d’apprécier si son traitement constituait ou non sa seule source de revenu, ni au demeurant s’il est dans l’impossibilité de bénéficier d’autres ressources alors qu’il se prévaut de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été reconnue sans limitation de durée, ni enfin, si compte tenu de ses charges, qui ne résultent de même d’aucune pièce, et le cas échéant de ces autres ressources, la privation de son traitement serait susceptible de bouleverser ses conditions d’existence. Dans ces conditions, l’intéressé ne démontre à l’évidence pas, en l’absence de toute pièce sur ces points, que l’intervention de la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que soit caractérisée une situation d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, comme étant dépourvue d’urgence au sens de son article L. 521-1, la demande que M. B présente sur ce dernier fondement. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code doivent par suite être également rejetées
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 26 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Charges
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Ventilation ·
- Profit ·
- Renouvellement ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Légalité ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation ·
- Obligation ·
- Erreur
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Harcèlement moral ·
- Conseil régional ·
- Victime ·
- Arrêt de travail ·
- Carrière ·
- Agent public ·
- Congé de maladie ·
- Discrimination ·
- Consolidation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Or ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Gabon ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Document ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Dérogatoire ·
- Suspension ·
- Ordonnance ·
- Mutation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Martinique
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Expulsion ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.