Annulation 6 juin 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 6 juin 2025, n° 2501497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025 sous le n°2501497, M. B A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne démontre pas l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement et qu’il aurait entendu se soustraire à la mesure d’éloignement dont il est fait l’objet ;
— elle méconnaît sa liberté d’aller et venir ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025 sous le n°2501498, M. B A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ledit territoire sont insuffisamment motivées ;
— ces décisions ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français ne procède pas d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué, en tant qu’il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit.
La requête a été communiqué au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, magistrat désigné,
— les observations de Me Gabon, représentant M. A, qui reprend à l’oral les conclusions et moyens développés dans ses écritures et précise que l’intéressé s’est rendu en préfecture pour régulariser sa situation, contrairement à ce qui est indiqué ; qu’il est entré en France le 23 mai 2022 ; qu’il est déclaré ; que sa famille réside en France, un cousin l’hébergeant à Reims ; il entretient une relation antérieurement à son arrivée en France ; le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu’il n’a effectué aucune démarche et qu’il est célibataire sans enfant à charge ; le procès-verbal de son audition n’est pas signé par le requérant ni par un interprète ; la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’autre mesure d’éloignement et compte tenu de sa vie privée et familiale en France ; il a aussi une sœur et des neveux sur le territoire français ; la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement et est disproportionnée compte tenu de ses attaches privée et familiale en France ;
— les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui se borne à préciser qu’il demande l’annulation de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet car il souhaite continuer à vivre en France.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité tunisienne né le 29 janvier 1998, est entré sur le territoire français de manière irrégulière. A la suite de son interpellation par les services de police de Reims, le préfet de la Marne, par deux arrêtés du 8 mai 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. M. A demande l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2501497 et n° 2501498, présentées pour M. A sont relatifs à la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de M. A établi le 7 mai 2025 par les services de police, que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations sur la perspective de son éloignement. Si le requérant soutient que ce procès-verbal ne comporte aucune signature, cette circonstance ne saurait suffire à priver ce document, lequel identifie nommément M. A ainsi que l’agent qui a mené l’audition et l’interprète en langue arabe qui a assuré la traduction, de toute valeur probante. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que celui-ci comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, notamment à l’occasion de son audition par les services de police de Reims le 7 mai 2025. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. A soutient qu’il est entré en France en 2021 et qu’il entretient une relation amoureuse de longue date avec une compatriote en situation régulière, contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté attaqué. Il ajoute qu’il justifie d’un ancrage significatif en France ainsi que de son intégration professionnelle. Toutefois, l’intéressé n’établit pas être entré sur le territoire français dans le courant de l’année 2021 en se bornant à produire son avis d’impôt de l’année 2022 qui ne mentionne aucun revenu au titre de l’année 2021 et ne produit des justificatifs permettant d’attester sa présence en France qu’à compter de l’année 2022. Si M. A, sans enfant à charge, démontre, par les éléments qu’il produit, entretenir une relation avec une ressortissante tunisienne titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 24 janvier 2026, circonstance qu’il n’a pas évoqué, au demeurant, dans le cadre de son audition par les services de police, il ne justifie d’aucune communauté de vie avec sa compagne dont le titre de séjour ne lui donne pas vocation à demeurer durablement sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que M. A serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de sa vie et où il a rencontré sa compagne, selon leurs allégations, ceux-ci ne faisant état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à la poursuite de leur relation dans ce pays. Si l’intéressé se prévaut de la présence de sa sœur, de ses neveux et d’un cousin, il n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux par la seule production d’attestations très peu circonstanciées. Enfin, l’intéressé ne justifie, par les éléments qu’il produit, d’aucune insertion professionnelle significative. Ainsi, compte tenu de la durée et de des conditions de son séjour en France, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Marne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Marne aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu, à tort, que le requérant était célibataire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Marne a estimé qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français sans avoir entamé de démarches en vue de régulariser sa situation administrative, qu’il est dépourvu de tout document d’identité et qu’il a indiqué son intention de se maintenir en France. Le préfet en a déduit qu’il existait, au regard des dispositions des 3° de l’article L. 612-2 et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre. Si le requérant soutient qu’il n’a jamais fait l’objet d’une autre mesure d’éloignement, cette circonstance, qui n’a pas été retenue par l’administration, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En outre, s’il soutient qu’il n’est pas établi qu’il ne présenterait pas de garanties de représentations suffisantes, il ne conteste pas qu’il ne dispose d’aucun document d’identité sur le territoire français ainsi qu’il l’a précisé à l’occasion de son audition par les services de police de Reims. Par ailleurs, l’intéressé, qui est entré sur le territoire français de manière irrégulière et se borne à alléguer qu’on lui a déconseillé de solliciter un titre de séjour tant qu’il ne justifierait pas d’une certaine durée de présence en France, ne conteste pas sérieusement n’avoir entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. Il ne conteste pas davantage avoir manifesté son intention de se maintenir sur le territoire dans l’hypothèse où il ferait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a méconnu les dispositions des 3° de l’article L. 612-2 et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En troisième lieu, s’il se prévaut des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas fait l’objet d’une autre mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. En outre, il justifie, par les éléments qu’il produit, résider sur le territoire français depuis 2022 et entretenir une relation avec une compatriote résidant régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu’en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Marne a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, par suite, être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
16. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait soumis à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Tunisie.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
18. M. A soutient que c’est au prix d’une erreur de droit que l’arrêté attaqué décide qu’il sera éloigné à destination de son pays d’origine ou de « tout autre pays où il établit être légalement admissible » sans déterminer ces autres pays à destination desquels il est susceptible d’être éloigné. Toutefois, il ressort des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles l’arrêté attaqué n’a pas entendu déroger, que la fixation d’un pays de renvoi qui ne serait pas celui de la nationalité de l’étranger ou de celui pour lequel il disposerait d’un document de voyage n’est possible qu’en cas d’accord de l’intéressé, dès lors qu’il justifie lui-même être légalement admissible dans cet Etat. Dès lors, et alors que M. A ne s’est pas prévalu de ce qu’il serait légalement admissible dans un autre Etat que la Tunisie, et a fortiori n’établit pas qu’il le serait, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué ne fixe pas le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne d’assignation à résidence :
19. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision l’assignant à résidence, l’illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
20. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, et en particulier l’assignation à résidence, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
21. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu le 7 mai 2025 par les services de police de Reims, lesquels l’ont interrogé sur l’irrégularité de son séjour et la perspective de son éloignement. L’intéressé n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
22. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision contestée qu’elle comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté.
23. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a procédé à un examen particulier de la situation du requérant au regard de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, notamment dans le cadre de son audition par les services de police de Reims le 7 mai 2025.
24. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Selon l’article L. 732-3 de code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. « . En vertu de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
25. D’une part, si le requérant soutient que le préfet ne démontre pas qu’il aurait entendu se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de l’intéressé à destination de son pays d’origine ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a commis une erreur de droit en l’assignant à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
26. D’autre part, il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
27. En l’espèce, l’arrêté en litige fait obligation au requérant de se présenter tous jours de la semaine excepté les dimanches et jours fériés, entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims et lui fait interdiction de sortir du département. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé déclare être domicilié chez son cousin au 28 rue Clovis Chezel à Reims. S’il soutient qu’il doit se rendre régulièrement à Pantin pour rendre visite à sa compagne et à sa famille et que son activité professionnelle ne lui permet pas de se rendre chaque jour au commissariat, de telles considérations sont insuffisantes pour démontrer que la mesure contestée ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée dans son principe et ses modalités d’exécution. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît sa liberté d’aller et venir ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
28. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
29. Il résulte de tout ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 8 mai 2025 par laquelle le préfet de la Marne lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Le surplus des conclusions à fin d’annulation de ses requêtes doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
30. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
31. Dès lors que M. A a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’il a été dit au point 4, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gabon, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Me Gabon par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 8 Mai 2025 du préfet de la Marne est annulé en tant qu’il fait interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gabon, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B A, au préfet de la Marne et à Me Aurélie Gabon.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTELa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501497, 2501498
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