Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 déc. 2025, n° 2534829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. D… C… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite, acquise le 29 juillet 2025, par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du 29 juillet 2015 pris à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de Police d’abroger l’arrêté d’expulsion du 29 juillet 2015, ou, à titre subsidiaire, enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est constituée dès lors qu’il est sous le coup d’une procédure d’expulsion, qui peut être exécutée à tout moment ; qu’il a d’ailleurs été convoqué dans le cadre de son réexamen le 5 novembre dernier et a remis son passeport à la préfecture de police à cette occasion, ce qui permet au préfet de l’éloigner rapidement ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 632-6 du CESEDA et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, à tout le moins, d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée. ». L’intéressé qui demande la suspension d’un refus d’abroger un arrêté d’expulsion prononcé à son encontre doit justifier de circonstances particulières permettant d’établir la réalité de l’urgence.
Il appartient au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de l’instruction que par un arrêté 29 juillet 2015, le préfet de police a décidé d’expulser M. C… du territoire français en raison de la menace grave à l’ordre public que sa présence y représentait. Par une décision implicite née le 29 juillet 2025, le préfet de police a rejeté la demande de M. C… tendant à l’abrogation de cet arrêté. Si pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite née le 29 juillet 2025, qui ne modifie pas sa situation, le requérant soutient que la procédure d’expulsion peut être exécutée à tout moment et que la remise de son passeport à la préfecture de police à l’occasion de son réexamen le 5 novembre 2025 permet au préfet de l’éloigner rapidement, il ne justifie par ces seules considérations, qui ne sont au demeurant étayées d’aucun élément probant, d’une circonstance particulière de nature à caractériser une situation d’urgence. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Fait à Paris, le 16 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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