Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 25 mars 2025, n° 2500893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500893 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 février 2025, N° 2401479, 2402693 et 2402823 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B A, représenté par Me Charrière Bournazel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’appliquer le dispositif de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n°2402824
du 28 novembre 2024 dans un délai de quinze jours ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus implicite d’exécuter l’injonction prononcée par l’ordonnance de référé porte atteinte à son droit au recours effectif et méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— cette atteinte est manifestement illégale ;
— la condition d’urgence est remplie en raison du déni de justice ;
— compte tenu de la résistance inacceptable de l’administration, il y a lieu de prononcer une astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
2. M. A, gardien de la paix affecté au commissariat de police d’Epernay, s’est vu opposer, par deux décisions du ministre de l’intérieur des 2 avril et 17 septembre 2024, des rejets à ses demandes de mutation à titre dérogatoire vers la Martinique. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a prononcé la suspension de ces deux décisions jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité par deux ordonnances n°2401480 du 12 juillet 2024 et n°2402824
du 28 novembre 2024. Par la seconde ordonnance, le juge des référés a en outre enjoint au ministre de l’intérieur de faire droit, dans un délai de trois mois, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, et sous réserve de postes disponibles en Martinique,
à la demande de mutation dérogatoire présentée par M. A. Par un jugement n°2401479, 2402693 et 2402823 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions du 2 avril 2024 et du 17 septembre 2024 et a enjoint au ministre de l’intérieur de faire droit dans un délai de deux mois à la demande de mutation à titre dérogatoire présentée par le requérant. Le ministre de l’intérieur a interjeté appel de ce jugement le 18 mars 2025 et a par ailleurs demandé à la cour administrative d’appel de Nancy d’en prononcer le sursis à exécution.
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « () La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
4. La mesure de suspension des effets de la décision du 17 septembre 2024 prononcée par l’ordonnance du 28 novembre 2024 a pris fin le 4 février 2025, soit antérieurement à l’enregistrement de la présente requête, par l’effet du jugement par lequel l’annulation de cette décision a été prononcée. Il en va de même de la mesure d’injonction prononcée par cette même ordonnance, qui constitue l’accessoire de la mesure de suspension. Par suite, dès lors que la mesure sollicitée dans le cadre de la présente instance est fondée exclusivement sur le dispositif de cette ordonnance, la requête est manifestement mal fondée. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 mars 2025.
Le juge des référés
signé
A. C
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
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