Annulation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 sept. 2025, n° 2506604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. C A, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous la même astreinte, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) d’enjoindre en conséquence au préfet du Bas-Rhin de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et au titre des dépens ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens.
Il soutient que :
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu préalablement à une décision administrative d’éloignement ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— le préfet a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation et aux conséquences de celle-ci sur sa situation.
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation et aux conséquences de celle-ci sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu préalablement à une décision administrative d’éloignement
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu préalablement à une décision administrative d’éloignement ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est disproportionnée eu égard au droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Klipfel en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ;
— les observations de Me Elsaesser, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, est entré régulièrement en France à l’automne 2013 en qualité de conjoint d’une épouse française. Un enfant est né de cette union en France le
13 novembre 2014. M. A a bénéficié d’une carte de séjour temporaire jusqu’au
15 novembre 2018. Le 10 juillet 2023, M. A a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture du Bas-Rhin. Par les arrêtés attaqués du 3 août 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France, qu’il est parent d’un enfant français, qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 10 juillet 2023, que contrairement à ce qu’indique l’arrêté en litige, et en l’absence de mémoire et de pièces produits en défense, il n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 28 juillet 2024 et que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d’examen comme en atteste la demande de pièces adressée à M. A par la préfecture du Bas-Rhin en date du 7 novembre 2024.
5. Par conséquent, l’arrêté en litige est entaché d’erreurs de faits quant à son entrée sur le territoire français, à son absence d’attaches sur le territoire français, à son maintien irrégulier sur le territoire français sans y entamer de démarche visant à régulariser sa situation administrative et à l’existence d’une obligation de quitter le territoire français du 28 juillet 2024. En outre, ces circonstances révèlent un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de faits et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doivent être accueillis.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’obligation de quitter le territoire français du 3 août 2025 doit être annulée aussi que, par voie de conséquence, la décision lui refusant un délai de départ volontaire, fixé le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. A ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Elsaesser, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 3 août 2025 du préfet du Bas-Rhin, portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Elsaesser, avocate de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Elsaesser et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et la procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée,
V. Klipfel
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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