Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2309196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309196 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet 2023 et 13 décembre 2024, Mme D… B… A…, représentée par Me Paragyios, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser la somme de 220 000 euros assortie des intérêts moratoires à compter du prononcé de la décision en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison des agissements répétés de harcèlement moral dont elle aurait été victime ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Saint-Denis est engagée dès lors qu’elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions et que le centre hospitalier a méconnu l’obligation qui lui incombe de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et morale à la suite de la dénonciation de la situation de harcèlement moral ;
elle est ainsi fondée à demander la réparation de ses préjudices comme suit :
40 000 euros au titre du préjudice moral, assortis des intérêts moratoires à compter du prononcé de la décision en raison du harcèlement subi ;
40 000 euros au titre du préjudice financier, assortis des intérêts moratoires à compter du prononcé de la décision en raison du harcèlement subi ;
30 000 euros au titre du préjudice moral subi, assortis des intérêts moratoires à compter du prononcé de la décision en raison l’absence de protection ;
30 000 euros au titre des préjudices subis en raison du dysfonctionnement du service, assortis des intérêts moratoires à compter du prononcé de la décision ;
40 000 euros au titre du préjudice de carrière, assortis des intérêts moratoires à compter du prononcé de la décision ;
40 000 euros au titre du préjudice moral, assortis des intérêts moratoires à compter du prononcé de la décision en raison de la méconnaissance du principe d’égalité et de non-discrimination.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2024 et 11 janvier 2025, le centre hospitalier de Saint-Denis, représenté par Me Yahia, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- les observations de Mme B… A…,
- et les observations de Me Peletingeas, représentant le centre hospitalier de Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… A… est agente publique de la fonction publique hospitalière, recrutée au grade d’adjointe administrative par le centre hospitalier de Saint-Denis dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, puis d’un contrat à durée indéterminée, pour exercer les fonctions de secrétaire administrative à compter du 9 mars 2020. Par une lettre du 15 mai 2023, elle a sollicité le versement d’une indemnité en réparation de la situation de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime à compter du mois de février 2022, agissements qu’elle impute en particulier à l’un de ses supérieurs hiérarchiques. Le centre hospitalier de Saint-Denis a rejeté sa demande le 20 juin 2023. Par la présente requête, Mme B… A… demande la condamnation du centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser une indemnité de 220 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral et de discrimination :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou sexuel, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Mme B… A… évoque plusieurs évènements en lien avec le service ou l’accomplissement de ses missions qu’elle tient pour révélateurs de faits et d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral commis à son encontre par son supérieur hiérarchique direct et par la direction du centre hospitalier. Elle se prévaut à ce titre d’une charge de travail excessive et de comportements hostiles à son égard, caractérisés, notamment, par le refus de considérer son accident de travail comme imputable au service, par l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre et par un licenciement qu’elle estime abusif.
S’agissant de la charge excessive de travail :
S’il est constant que la charge de travail de la requérante a évolué à compter du mois d’avril 2022 du fait de l’absence prolongée et du non remplacement de deux agents, il ne résulte cependant pas de l’instruction que les heures supplémentaires effectuées par la requérante n’auraient pas été payées ou compensées, ni que cette augmentation de sa charge de travail a eu pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions de travail alors qu’il ressort d’ailleurs du courriel en date du 13 octobre 2022 émise par la requérante et versé par elle aux débats que « sa charge de travail (…) a considérablement augmentée depuis une semaine ». De même, si Mme B… A… soutient avoir « alerté à de nombreuses reprises sa hiérarchie » sur la charge de travail qui lui a été confiée, elle ne le démontre pas par les pièces qu’elle produit, particulièrement le courriel du 13 octobre 2022 précité et le courriel du 12 octobre 2022 dans lequel elle se borne à évoquer « sa charge de travail » pour expliquer le retard à prévoir dans l’exécution de l’une de ses missions.
S’agissant des comportements hostiles :
Pour faire présumer de l’existence d’une situation de harcèlement moral, la requérante fait valoir qu’elle subit le comportement hostile de son supérieur hiérarchique direct, directeur du patrimoine, ainsi que du directeur adjoint en charge des ressources humaines et des affaires médicales.
D’une part, si Mme B… A… se prévaut, pour caractériser l’hostilité du directeur du patrimoine à son encontre, de ce que ce dernier lui aurait demandé, le 27 septembre 2022, de cesser toute communication avec l’une de ses collègues en échange d’une revalorisation de son traitement, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit. De même, si Mme B… A… s’est vu reprocher de ne pas respecter ses horaires de travail alors qu’elle s’était absentée pour assister à un évènement festif tenu dans le cadre du service à l’occasion du départ d’un agent, un tel rappel à l’ordre, ponctuel et justifié par les nécessités d’organisation du service, n’excède en rien l’exercice normal de l’autorité hiérarchique. Par ailleurs, la requérante soutient que son supérieur hiérarchique l’aurait dénigrée en critiquant publiquement la qualité de son travail, aurait affirmé que « si elle n’est pas contente, c’est pareil », aurait fait état, devant d’autres agents, de ses absences et aurait limité la communication avec elle à des échanges de post-it. Toutefois, les éléments qu’elle produit ne sont pas suffisants pour permettre d’estimer que son responsable aurait effectivement adopté un tel comportement, ni que ce dernier serait, à le supposer établi, de nature à dégrader ses conditions de travail ou à porter atteinte à sa santé. Enfin, si la requérante fait état du comportement agressif de son supérieur hiérarchique le 7 février 2023 lors d’une altercation au cours de laquelle il lui aurait reproché de « manière très virulente » d’« écouter aux portes », le témoignage de deux agents présents produit par la requérante ne permet cependant pas de démontrer la réalité de cette allégation, le supérieur hiérarchique de Mme B… A… s’étant limité à indiquer qu’il « serait bien de ne pas écouter aux portes » sans qu’aucune véhémence ne soit relevée par les témoins.
D’autre part, si la requérante soutient qu’en refusant, par une décision du 28 février 2023, de reconnaître l’imputabilité au service de l’arrêt maladie du 7 février 2023, le directeur adjoint en charge des ressources humaines a commis un fait caractérisant un agissement de harcèlement moral, elle ne démontre pas que cette décision est infondée ou destinée à lui nuire. Au demeurant, l’imputabilité au service, non établie par les pièces du dossier, de la pathologie dont Mme B… A… soutient avoir souffert et ayant conduit à l’arrêt maladie du 7 février 2023, ne saurait établir à elle seule un quelconque lien avec une situation de harcèlement moral.
Par ailleurs, la requérante allègue que les décisions prises par le directeur adjoint en charge des ressources humaines et tendant à la suspendre de ses fonctions à compter du 12 avril 2023 et à diligenter une procédure disciplinaire révèlent des agissements de nature à laisser présumer de l’existence d’un harcèlement moral. A cet égard, si la requérante souligne que la hiérarchie a refusé de la recevoir dans le cadre d’un entretien préalable, il résulte néanmoins de l’instruction que Mme B… A… ne s’est présentée ni à l’entretien du 25 mai 2023, ni à celui du 14 juin 2023, organisé par le centre hospitalier. De même, si Mme B… A… soutient qu’elle a été prévenue tardivement de ce que la commission mixte paritaire prévue le 20 juillet 2023 était reportée en raison d’un défaut de quorum, cette seule circonstance ne saurait être regardée comme caractérisant un agissement laissant présumer de l’existence d’une situation de harcèlement alors qu’il ressort des pièces versées au dossier que Mme B… A… a pu assister à la séance du 27 juillet 2023, organisée à brève échéance. Par ailleurs, si Mme B… A… se borne à qualifier de « fallacieux » les six témoignages concordants tendant à établir qu’elle aurait un comportement professionnel inadapté, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait être regardée comme un fait ou un agissement imputable à la direction du centre hospitalier. En tout état de cause, à supposer que Mme B… A…, qui fait état du « stratagème » déployé par le centre hospitalier, ait entendu invoquer un moyen tiré du détournement de pouvoir, elle ne démontre pas que ces témoignages auraient été altérés par la direction du centre hospitalier, ni qu’ils auraient été obtenus par la contrainte, ni même que les faits rapportés par ces témoins relatifs au comportement inapproprié de Mme B… A… de nature à perturber le bon fonctionnement du service ne seraient pas établis.
Enfin, s’il est constant que la requérante a introduit auprès du tribunal de céans un recours en annulation, ainsi qu’un référé-suspension à l’encontre de la décision prononçant son licenciement pour faute et si la requérante fait état de la circonstance que c’est à tort que le centre hospitalier lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi postérieurement à son licenciement, ces circonstances, au demeurant postérieures à la demande indemnitaire préalable notifiée le 25 mai 2023, ne sauraient être regardées comme susceptibles de faire présumer l’existence du harcèlement moral allégué.
Ainsi, les difficultés relationnelles invoquées par la requérante avec sa hiérarchie, si elles démontrent un contexte de tensions au travail, ne sauraient faire présumer l’existence d’un harcèlement moral commis à son encontre. A cet égard, l’enquête administrative diligentée par son employeur, au cours de laquelle ont été entendues treize personnes, avait conclu à l’absence de situation de harcèlement à son encontre. La requérante ne démontre pas davantage l’existence d’une situation de discrimination commise à son encontre.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’obligation de sécurité et de protection :
Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, rendu applicable dans les administrations par l’article 3 du décret du 28 mai 2012 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels (…) / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
En vertu des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
La requérante soutient que le centre hospitalier de Saint-Denis a commis une faute engageant sa responsabilité dès lors qu’il n’a pris les mesures permettant de faire cesser les faits de harcèlement moral dont elle était victime et que sa santé a été dégradée par une surcharge de travail ainsi que le comportement agressif de son supérieur hiérarchique, survenu le 7 février 2023.
Cependant, d’une part, il résulte de l’instruction que suite à la déclaration de « danger grave et imminent » formulée par Mme B… A… le 5 octobre 2022, le centre hospitalier de Saint-Denis a inscrit ce sujet à l’ordre du jour de la réunion CHSCT du 11 octobre 2022, puis a ouvert une enquête administrative, laquelle a été diligentée entre le 7 décembre 2022 et le 23 janvier 2023. A cet égard, il est établi par les pièces produites en défense et adressée à Mme B… A… que cette dernière a été tenue informée de l’ouverture de cette enquête et qu’elle a été avisée, le 20 mars 2023, de ce que cette enquête, au cours de laquelle ont été entendues treize personnes, concluait à l’absence de situation de harcèlement commise à son encontre.
D’autre part, pour les motifs exposés aux points 7 et 9, la charge excessive de travail alléguée ainsi que le comportement hostile de son supérieur hiérarchique ne sont pas démontrés. Ainsi, les éléments de fait qu’expose Mme B… A… ne sont pas de nature à révéler, contrairement à ce qu’elle soutient, une inertie fautive ou un manquement de l’administration à ses obligations de protéger ses agents et d’assurer leur sécurité au travail au sens des dispositions citées au point 12.
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’existence d’agissements laissant présumer un harcèlement moral n’est pas établie et que le centre hospitalier de Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant manqué à son obligation de sécurité à l’égard de la requérante.
Dès lors, les conclusions indemnitaires de Mme B… A… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Denis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Denis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… A… et au centre hospitalier de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme C…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
A. C…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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