Tribunal administratif d'Amiens, Reconduite à la frontière, 21 novembre 2024, n° 2404214
TA Lille 14 octobre 2024
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TA Amiens
Rejet 21 novembre 2024
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CAA Douai
Non-lieu à statuer 26 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation régulière pour signer la décision contestée.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait les considérations de droit et de fait nécessaires pour permettre au requérant de contester le bien-fondé de la décision.

  • Rejeté
    Erreur de qualification juridique des faits

    La cour a considéré que la préfète avait correctement évalué la situation du requérant et que sa présence constituait une menace pour la sécurité publique.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a estimé que les motifs de l'arrêté étaient suffisants pour justifier la mesure prise, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments avancés par le requérant ne justifiaient pas une réévaluation de la décision de la préfète.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, reconduite à la frontière, 21 nov. 2024, n° 2404214
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2404214
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 14 octobre 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Amiens, Reconduite à la frontière, 21 novembre 2024, n° 2404214