Rejet 21 novembre 2024
Non-lieu à statuer 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 21 nov. 2024, n° 2404214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 octobre 2024 le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif d’Amiens la requête, présentée par M. C A B, initialement enregistrée sous le n° 2410002 le 28 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Lille.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif d’Amiens sous le n°2404214 les 24 octobre 2024 et 7 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me Homehr, avocat désigné d’office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a prononcé à son encontre un refus de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu’il ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public et ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence en France et des liens qu’il a développés sur le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Le 29 octobre 2024, la préfète de l’Oise a informé le tribunal de l’assignation à résidence de M. A B pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen ni conclusion précis en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Parisi, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 septembre 2024, la préfète de l’Oise a fait obligation à M. C A B, ressortissant portugais né le 3 septembre 1966, de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par ailleurs, par un arrêté du 1er octobre 2024, la préfète de l’Oise a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. D B demande l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, signataire de la décision contestée, disposait d’une délégation, en vertu de l’arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l’Oise, à l’effet de signer « tout acte, arrêté () décision () relevant des attributions de l’Etat () ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A B, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète de l’Oise s’est fondée pour lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ».
5. Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Il est constant que M. A B a été condamné à deux mois d’emprisonnement pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public, outrage et rébellion par un jugement du tribunal judiciaire de Beauvais le 10 juillet 2019, à huit mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’ITT n’excédant pas huit jours par un jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 12 janvier 2022 et à six mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants (récidive), outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique (récidive), refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constations d’un crime/délit/accident de la circulation, menace de crime ou délit contre des personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique par un jugement du 1er décembre 2023. Par ailleurs, M. A B ne fait pas état, hormis la présence de ses parents et de ses frères sur le territoire français et sa durée de présence en France, non établie par les pièces du dossier, d’éléments permettant de traduire une intégration suffisante au sein de la société française, ce d’autant qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches au Portugal. Par suite, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère récent des faits rappelés au point précédent, la préfète de l’Oise, a pu, sans faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la présence en France de M. A B constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, qui constitue un intérêt fondamental de la société française, et prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Un tel moyen doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C A B doivent être rejetées, sans qu’il ne soit besoin d’examiner leur recevabilité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Homehr et à la préfète de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
J. PARISI
La greffière,
signé
S. CHATELLAIN
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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