Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 mars 2026, n° 2508710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme D… C…, représentée par Me Matouandou-Massengo, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 26 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- méconnaît son droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2025/002473 du 15 octobre 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 mai 2025, dont Mme D… C…, ressortissante angolaise, demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté n° 25/BC/017 du 24 mars 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de la décision en litige, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la circonstance que la demande d’asile présentée par Mme C… a été définitivement rejetée. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est par suite suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, notamment, des chapitres III et IV, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français ainsi que des décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, Mme C… ne peut utilement soutenir que le principe du contradictoire, tiré des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, a été méconnu.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, ce dernier peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
La requérante, n’allègue pas sérieusement qu’elle n’aurait pas pu présenter les observations sur sa situation qu’elle estimait utiles préalablement à la décision en litige ou encore, qu’elle aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme C… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées dès lors que ses parents résident régulièrement sur le territoire français, elle ne produit aucun élément de nature à l’établir. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, célibataire, sans charge de famille, n’établit pas qu’elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n’apparaît pas que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que la décision attaquée comporte sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
L’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas l’hypothèse d’un droit au séjour, mais attribue à l’administration un pouvoir de régularisation répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard des motifs exceptionnels dont un étranger se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de Mme C… et indique qu’elle sera éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressée est susceptible d’être éloignée est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, au préfet de Seine-et-Marne et à Me André Matouandou-Massengo.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère ;
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
R. Combes
La greffière,
H. Keli
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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