Rejet 5 juillet 2024
Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 2, 5 juil. 2024, n° 2404225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme A, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sans délai son dossier, de lui délivrer un titre de séjour et dans l’attente de l’instruction de son dossier et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante de nationalité guinéenne est entrée en France le 19 octobre 2022 avec deux enfants et enceinte d’un troisième. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 6 décembre 2022. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 avril 2024. Par un arrêté du 24 mai 2024 le préfet de la Haute-Savoie a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
3. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
4. L’entrée en France de Mme A est récente. Elle invoque des menaces en raison du soutien qu’elle a apporté à son époux qui militerait au sein de l’UFDG (Union des forces démocratiques de Guinée). Elle invoque également des risques d’excision pesant sur ses trois filles mineures. Toutefois Mme A ne démontre pas par les pièces qu’elle produit la réalité de ses allégations alors même que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté sa demande d’asile. Si Mme A est accompagnée de ses trois enfants mineurs rien ne fait obstacle à ce que la cellule famille se reconstitue dans son pays d’origine où semble résider son époux, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Mme A ne peut se prévaloir d’aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, Mme A n’est fondée à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés ni qu’elle a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L.612-11 ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de Mme A, le préfet de la Haute-Savoie a, quand bien même elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet de précédentes mesure d’éloignement, pris en compte la faible durée de présence en France de l’intéressée et a relevé que l’examen de sa situation familiale et personnelle en France ne révèle pas l’existence de liens intenses, stables et anciens qu’elle aurait tissés sur le territoire national. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment et dès lors que la requérante ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit l’asile, le préfet a pu, sans méconnaitre ces dispositions, estimer qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée limitée à un an pouvait s’appliquer. Le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
S. B La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2404225
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