Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.104, Inédit
CPH Boulogne-Billancourt 27 septembre 2018
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CA Versailles
Infirmation 23 juin 2021
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CASS
Cassation 22 mars 2023
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CA Versailles 27 octobre 2023
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CA Versailles 27 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement de fait

    La cour a estimé que la salariée avait droit à son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, mais a finalement jugé que le préavis avait commencé à courir à partir de la date de licenciement de fait.

  • Rejeté
    Licenciement de fait

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, mais a finalement statué que le préavis avait déjà commencé à courir à partir de la date de licenciement de fait.

  • Accepté
    Ancienneté et calcul de l'indemnité

    La cour a corrigé le calcul de l'indemnité de licenciement en tenant compte de l'ancienneté réelle de la salariée au moment de la rupture du contrat.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, mais a rejeté la demande de dommages-intérêts en raison de la nature des faits.

Résumé par Doctrine IA

La société d'édition de Canal plus a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait condamné la société à payer diverses sommes à une salariée licenciée. Dans son premier moyen, la société reproche à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve et a retenu que l'employeur avait manifesté une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail. Dans son deuxième moyen, la société conteste le paiement d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et d'une indemnité compensatrice de préavis. La Cour de cassation casse cet aspect de la décision, estimant que le préavis de licenciement avait commencé à courir à compter de la manifestation de volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail. Enfin, dans son troisième moyen, la société conteste le montant de l'indemnité de licenciement. La Cour de cassation casse également cet aspect de la décision, considérant que l'ancienneté de la salariée devait être calculée jusqu'à la date d'expiration du préavis fixée au 27 septembre 2016, et non jusqu'à la fin du préavis fixée au 18 octobre 2016. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles pour qu'elle statue à nouveau sur ces points.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 mars 2023, n° 21-21.104
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-21.104
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2021
Textes appliqués :
Articles L. 1234-1 et L. 1234-3 du code du travail.

Article L. 1234-3.

Article L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Articles R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 26 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047350600
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00269
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Sur les parties

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