Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 12 mars 2025, n° 2410408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410408 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 2024 et 28 février 2025, M. A C, représenté par Me Gérard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5 400 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de condamner l’État à lui verser à la fin de chaque trimestre durant lequel son relogement ne sera pas intervenu la somme de 900 euros correspondant à l’indemnisation de la fraction certaine de son préjudice futur ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera reversée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cas où il serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de Me Gérard, avocate de M. C, qui reprend les conclusions et les moyens développés dans ses écritures, et demande en outre que le requérant soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la responsabilité :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 12 décembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il est dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à l’intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 12 juin 2020, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Sur les préjudices :
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste au jour du présent jugement, M. C étant toujours hébergé, avec son épouse, chez leur fille. Cette dernière occupe avec son conjoint, leurs deux enfants et son frère un appartement de 63 m2 dans le 20ème arrondissement de Paris. Compte tenu de ces conditions d’hébergement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition du foyer du requérant, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 2 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement, pour la période du 12 juin 2020 au 12 mars 2025.
5. En revanche, la demande de versement d’une indemnité trimestrielle d’un montant de 900 euros au titre de préjudices futurs ne peut qu’être rejetée dès lors que ces préjudices ne présentent pas un caractère certain.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. C la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera donné au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. BLa greffière,
Signé
J. IANNIZZI
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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