Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2203998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Balagny-sur-Thérain |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 décembre 2022 le 15 septembre 2023 et 3 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Josseran, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision non datée du maire de Balagny-sur-Thérain en tant qu’elle lui inflige une amende de 250 euros correspondant au coût d’enlèvement de déchets par le service technique communal ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer n°11000-2022-192 émis le 17 octobre 2022 par lequel la commune de Balagny-sur-Thérain en tant qu’il l’a constituée débitrice d’une somme de 250 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été informée des faits qui lui étaient reprochés, des sanctions qu’elle encourait et de la possibilité qu’elle avait de présenter des observations, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement ;
— elle a procédé à l’enlèvement des déchets visés ;
— les dispositions du code pénal n’ont pas à s’appliquer en l’espèce, en l’absence d’infraction.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2023 et 2 novembre 2023, le la commune de Balagny-sur-Thérain, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La trésorerie de Merlu a été mise en cause en qualité d’observateur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce une activité de vente de produits animaliers sur le territoire de la commune de Balagny-sur-Thérain. Le 13 octobre 2022, le maire de cette commune a dressé un procès-verbal d’infraction après avoir constaté le 7 octobre 2022 le dépôt de bacs à litières pour chats déposés sur le sol d’un bâtiment appartenant à la commune. Par un avis des sommes à payer n°11000-2022-192 du 17 octobre 2022, le comptable public a ordonné le recouvrement de la somme de 385 euros correspondant à la somme mise à la charge de Mme B par la commune Balagny-sur-Thérain, au titre, d’une part, de l’amende de troisième catégorie pour le dépôt d’ordures et de déchets sur la voie publique, soit 135 euros, et, d’autre part, des frais entraînés par l’exécution d’office de l’évacuation de ces déchets, soit 250 euros. Le 13 décembre 2022, l’intéressée a formé un recours gracieux notifié le 15 décembre 2022, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision non datée du maire de Balagny-sur-Thérain en tant qu’elle lui inflige une amende de 250 euros correspondant au coût d’enlèvement de déchets par le service technique communal et l’avis des sommes à payer du 17 octobre 2022 en tant qu’il met à sa charge la même somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. ».
3. Aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte : " I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : () 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites.() ".
4. A l’appui de sa requête, Mme B conteste l’intervention du service municipal et soutient avoir procédé elle-même à l’enlèvement des bacs à litières, en produisant des photographies en date du 22 octobre 2022, prises avant et après cette opération. Le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain reconnait lui-même dans ses écritures que l’intéressée « a procédé au retrait des bacs à litière litigieux » et n’apporte aucune précision quant à l’intervention alléguée des services municipaux en lieu et place de l’intéressée. Par suite, en l’absence d’enlèvement des déchets par l’administration aux frais de Mme B, le moyen tiré de ce que la créance n’est pas fondée, faute de reposer sur des faits matériellement établis, doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées doivent être annulées en tant qu’elles mettent à la charge de Mme B la somme de 250 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain une somme de 300 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par la commune de Balagny-sur-Thérain doivent être rejetées, la requérante n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision non datée du maire de Balagny-sur-Thérain et l’avis des sommes à payer n°11000-2022-192 émis le 17 octobre 2022 sont annulés en tant qu’ils mettent à la charge de Mme B une somme de 250 euros.
Article 2 : La commune de Balagny-sur-Thérain versera une somme de 300 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Balagny-sur-Thérain en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Balagny-sur-Thérain et au comptable public de la trésorerie de Meru.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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