Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 nov. 2024, n° 2403605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B demande au tribunal de lui accorder la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Lamecourt (Oise) à raison d’un immeuble situé 11, Grande Rue.
Ayant déjà à régler l’imposition due au titre de 2023, M. B indique que sa situation ne lui permet pas de faire face à celle due au titre de 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet d’une requête qu’elle considère, à titre principal, comme irrecevable car tardive et, subsidiairement, comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () « . Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : » Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial () de l’administration des impôts () dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant, selon le cas : a) L’année de la mise en recouvrement du rôle () ».
3. Il résulte de l’instruction que la requête par laquelle M. B a directement demandé à la juridiction de lui accorder la décharge de l’imposition contestée et afférente à celle émise en 2021, a été présentée le 9 septembre 2024 à la juridiction. Ainsi, la réclamation de M. B intervenue pour l’imposition en cause postérieurement au 31 décembre 2022 était tardive au regard des dispositions de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et n’avait, en tout état de cause, pas donné lieu à réclamation préalable. Par suite, les conclusions relatives à la taxe foncière de l’année 2021 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées dans une situation où il n’appartient pas au juge de l’impôt d’accorder la remise gracieuse d’une imposition.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Fait à Amiens, le 19 novembre 2024.
Le magistrat désigné
Signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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