Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 déc. 2024, n° 2312395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 10 avril 2024, M. A B, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 28 août 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de plus de cinq années d’ancienneté professionnelle, justifie d’une bonne insertion privée et familiale et d’une durée de présence sur le territoire français de plus de cinq ans ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— et les observations de Me Peketi représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 25 octobre 1989, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Le 16 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 28 août 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, pour refuser de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance du titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue un trouble à l’ordre public au motif qu’il a présenté lors de son embauche une fausse carte d’identité belge. Toutefois, à supposer que ces faits soient établis, à la date de la décision attaquée, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. B sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 28 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 août 2023 du préfet du Val-d’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Jacquinot, conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-Heissler
Le président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2312395
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