Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2404367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Print Event c/ commune de Barcarès |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2024 et le 12 février 2026, la société Print Event, représentée par la Sarl Lô Avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune du Barcarès à lui verser une somme de 22 198,80 euros correspondant au reliquat du solde du marché portant sur la location, la livraison, le montage et la reprise de barrières et de mettre à sa charge une somme de 7 681,20 euros eu égard aux sommes déjà versées ;
2°) de lui accorder les intérêts moratoires ainsi que leur capitalisation et l’indemnité forfaitaire de recouvrement sur les sommes versées par la commune de Barcarès avec retard en lien avec l’exécution du marché ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Barcarès une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a régulièrement lié le contentieux au regard des exigences posées par l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- le tribunal administratif est compétent et sa requête est recevable ;
- sa créance est établie par la production du devis daté du 10 octobre 2022 et de la facture émise le 14 décembre 2022 qui précisent les prestations effectuées et leurs coûts permettant d’en déduire les sommes restant dues ;
- au regard de la date d’envoi des factures, du délai et de la date de paiement, des intérêts moratoires ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement sont dus pour le paiement des deux factures émises dans le cadre du marché ;
— il est vrai que le devis produit ne correspond pas à celui signé par la commune mais aux prestations effectivement demandées et exécutées en vertu de l’accord-cadre conclu le 25 octobre 2022 et il ne s’agit pas d’un faux en écriture ;
- la facturation du matériel dégradé est consubstantielle à une telle prestation et la matérialité des dégradations n’avait pas été jusqu’ici contestée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 19 février 2026, la commune du Barcarès, représentée par Me Enckell, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Print Event une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le contentieux n’est pas lié s’agissant de la somme de 14 518 euros qu’elle n’a jamais refusé de payer ;
- la créance n’est pas établie par les pièces produites puisque le devis et la facture versés au débat par la société ne sont pas des originaux, preuves en est le logo, le RIB et le capital de la société qui correspondent à des éléments nouveaux depuis la réalisation de la prestation ;
- elle est en possession d’un devis signé qui la rend redevable de la seule somme de 14 518 euros qu’elle accepte de verser ;
- les mentions erronées de la facture adressée le 14 décembre 2022 ne sauraient avoir pour effet de modifier la nature des prestations et le montant dû alors qu’aucun élément ne rend compte de la matérialité des prestations alléguées ;
- le montant demandé pour le matériel dégradé n’a pas de fondement contractuel et la matérialité des dégradations alléguées n’est pas rapportée ;
- l’absence de paiement de la somme de 14 518 euros incombe à la seule société qui n’a pas transmis de facture en ce sens et aucun intérêt n’est donc dû sur cette somme ;
- le surplus des sommes demandées est infondé et les conclusions tendant au paiement d’intérêts de retard et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement doivent donc être rejetées ;
- une amende pour recours abusif peut être envisagée dans les circonstances de l’espèce.
Vu :
- l’ordonnance de référé provision n° 2404366 du 12 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- les observations de Me Duhil de Bénazé, représentant la société Print Event et celles de Me Challend de Cevins, représentant la commune du Barcarès.
Considérant ce qui suit :
1. La commune du Barcarès et la société Print Event, agence exerçant dans le domaine de l’évènementiel, ont conclu le 25 octobre 2022 un accord cadre portant sur la location, la livraison, le montage et la reprise de barrières pour un montant maximum de 105 000 euros hors taxe pour une durée d’un an. Cet accord cadre a été conclu en vertu d’un devis du 10 octobre 2022 et a donné lieu à l’émission d’une première facture, d’un montant de 59 864,40 euros toutes taxes comprises. La société Print Event a émis, le 4 août 2023, une seconde facture, correspondant à la somme qu’elle estime due pour la prestation réalisée à hauteur de 22 198,80 euros toutes taxes comprises. Par courrier du 18 décembre 2023, elle a adressé à la commune du Barcarès une mise en demeure de payer cette somme avant d’adresser, le 29 mars 2024, un mémoire en réclamation. Compte tenu du rejet de sa réclamation par courrier de la commune du 30 mai 2024, la société Print Event demande la condamnation de celle-ci à lui verser la somme demandée ainsi que les intérêts moratoires liés au marché et leur capitalisation.
2. Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge des référés provision a condamné la commune du Barcarès à verser à la société Print Event une provision d’un montant de 14 517,60 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que la société Print Event a adressé une mise en demeure de payer la somme qu’elle réclame désormais et un mémoire en réclamation tendant au paiement de cette somme et des intérêts en lien avec le marché. Si la commune du Barcarès fait valoir qu’elle n’a jamais contesté devoir la somme de 14 518 euros, elle ne s’est pas pour autant engagée à verser cette somme et elle n’a pas procédé à un tel virement avant d’y être contrainte par le jugement en référé provision du 12 novembre 2024. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux compte tenu de l’absence de décision refusant le paiement de la somme de 14 518 euros doit être écartée.
Sur les sommes dues en vertu du contrat :
En ce qui concerne le montant de la prestation :
5. Pour établir la matérialité des sommes qui lui restent dues, la société Print Event se prévaut d’un devis, émis le 10 octobre 2022, portant sur des prestations à hauteur de 79 819,20 euros et une première facture émise le 14 décembre 2022, rappelant les mentions de ce devis, demandant le paiement de 59 864 euros correspondant à 75% de la valeur de la prestation fixée à 79 819,20 euros.
6. Toutefois, la commune produit un autre devis du 10 octobre 2022, signé du maire de la commune, faisant état d’une prestation à hauteur de 74 382 euros. Elle établit par ailleurs que les pièces versées au débat par la société requérante n’ont pas été émises en 2022 eu égard au logo de la société, à son RIB et à son capital social renseignés sur ces documents et qui ont été modifiés depuis la réalisation de la prestation.
7. D’une part, si la société Print Event soutient que le devis signé le 10 octobre 2022 a évolué compte tenu des besoins réels de la commune, elle ne l’établit pas. Ainsi, si l’accord cadre conclu le 22 octobre 2022 indique que les prestations seront rémunérées au vu des quantités réellement effectuées, il est également précisé que la commune « engage la société Print Event sur la base de son offre » et la société requérante ne produit aucun bon de commande émis conformément au cahier des clauses administratives particulières du marché, ou ordre de la commune ou preuve de livraison d’un matériel, qui ferait état de quantités différentes de celles mentionnées dans le devis signé. En outre la seule production d’un article de presse en vertu duquel les modalités d’organisation de l’évènement, pour lequel la prestation de la société Print Event était prévue, n’étaient pas définitivement fixées ne permet pas de conclure que la demande de la commune aurait été revue à la hausse par rapport au devis initialement conclu, ni a fortiori dans la proportion alléguée par la société requérante.
8. D’autre part, s’il est vrai que la première facture émise le 14 décembre 2022 mentionne une prestation fixée à 79 819,20 euros, la seule circonstance que la commune se soit abstenue de contester cette première facture ne permet pas de conclure que les prestations réalisées correspondraient à celles qui y sont mentionnées. En effet, il est précisé sur la facture qu’elle est établie suivant le devis DE22000982, or, la commune produit ledit devis signé pour un montant de 74 382 euros alors que la société requérante a uniquement versé au débat un devis non signé établi postérieurement à la prestation.
9. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la commune s’est engagée à verser une somme de 74 382 euros en échange de la prestation assurée par la société Print Event et, compte tenu d’un premier versement de 59 864 euros, elle restait redevable de la somme de 14 518 euros qu’elle a versée en exécution de l’ordonnance de référé provision.
En ce qui concerne le matériel dégradé :
10. La société Print Event demande le paiement de la somme de 2 244 euros toutes taxes comprises au titre de 34 barrières cassées. Néanmoins, ainsi que le fait valoir la commune, aucune disposition contractuelle du marché ne fixe une obligation de paiement en cas de dégradation du matériel, ni dans son principe ni dans son quantum. Si une telle obligation peut néanmoins se concevoir, la société requérante n’apporte aucun commencement de preuve de l’existence de dégradations sur le matériel loué. Dès lors, il y a lieu de rejeter ses prétentions.
Sur les intérêts et l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
11. Aux termes de l’article R. 2192-10 du code de la commande publique : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice ». L’article R. 2192-12 de ce code précise que : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur (…) ». L’article R. 2192-13 de ce code stipule que : « Lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à la date d’exécution des prestations, le délai de paiement court à compter de la date d’exécution des prestations ». Enfin, aux termes de l’article R. 2192-14 du code de la commande publique : « La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d’œuvre ou la personne habilitée à cet effet. A défaut, la date de la demande de paiement augmentée de deux jours fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d’apporter la preuve de cette date (…) ».
12. Aux termes de l’article L. 2192-12 du code de la commande publique : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement ». L’article L. 2192-13 du même code précise que : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire (…) ». L’article R. 2192-31 stipule que : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Enfin, l’article D. 2192-35 de ce code précise que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
13. En l’espèce, les dispositions du cahier des clauses administratives particulières du marché ne dérogent pas à ces dispositions.
14. La société Print Event a émis une première facture de 59 864 euros le 14 décembre 2022, dont il n’est pas contesté qu’elle a été notifiée le jour même, et qui a donné lieu à paiement le 8 mars 2023. Par ailleurs, les sommes restant dues en exécution du marché, fixées à 14 518 euros, ont été versées le 11 mars 2025 malgré une demande notifiée le 4 août 2023. Si la commune fait valoir que la facture du 4 août 2023, d’un montant supérieur à celui effectivement dû, ne lui a pas permis de verser la somme restant due, elle ne l’établit pas ni ne fait état de diligences en vue d’effectuer le paiement de la somme due et le retard de paiement apparaît bien constitué.
15. Dès lors, la requérante peut régulièrement demander que soit mise à la charge de la commune une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros pour chacune de ces factures, soit la somme totale de 80 euros ainsi que le paiement d’intérêts moratoires, d’une part, sur la somme de 59 864 euros pour la période écoulée entre le 14 janvier et le 8 mars 2023 et, d’autre part, sur la somme de 14 518 euros pour la période écoulée entre le 4 septembre 2023 et le 11 mars 2025.
Sur la capitalisation des intérêts :
16. La capitalisation des intérêts, prévue par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La société requérante a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête du 29 juillet 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande au 4 septembre 2024 pour les intérêts dus sur la somme de 14 518 euros, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière.
Sur l’amende pour recours abusif :
17. En vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende.
18. La faculté prévue par les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge. Malgré la production de pièces insincères par la société Print Event, la requête ne présente pas un caractère abusif et il n’y a pas lieu de prononcer l’amende prévue par les dispositions ci-dessus évoquées.
Sur les frais du litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties les frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune du Barcarès est condamnée à verser à la société Print Event la somme de 14 518 euros, sous réserve des sommes dont elle se serait acquittée à raison des provisions allouées par l’ordonnance du Tribunal n° 2404366 du 12 novembre 2024.
Article 2 : La commune du Barcarès est condamnée à payer à la société Print Event les intérêts moratoires dus sur la somme de 14 518 euros entre le 4 septembre 2023 et le 11 mars 2025, ainsi que la capitalisation des intérêts dus au 4 septembre 2024.
Article 3 : La commune du Barcarès est condamnée à payer à la société Print Event les intérêts moratoires dus sur la somme de 59 864 euros entre le 14 janvier et le 8 mars 2023.
Article 4 : La commune du Barcarès est condamnée à payer à la société Print Event une somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de paiement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune du Barcarès sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Print Event ainsi qu’à la commune du Barcarès.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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