Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mai 2025, n° 2504567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 29 avril 2025, M. A B, représenté par Me Muscillo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de certificat de résidence mention « vie privée et familiale », déposée le 9 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée puisqu’il fait l’objet d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; alors qu’il remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, il ne peut pas justifier de son droit au séjour et au travail de manière pérenne ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision a été prise sans examen sérieux et complet de sa situation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision est entachée d’un défaut de motivation, malgré la demande de communication des motifs qu’il a adressée à la préfète ;
* la décision méconnait les articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2504566 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La préfète du Rhône a produit une note en délibéré enregistrée le 5 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1992, bénéficiait d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » délivré en qualité de parent d’enfant français, valable du 28 décembre 2022 au 27 décembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 9 janvier 2024, via la plateforme « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, M. B, qui séjournait régulièrement en France a demandé le renouvellement de son certificat de résidence mention « vie privée et familiale ». Il peut ainsi se prévaloir d’une présomption d’urgence, sans que la préfète du Rhône, qui n’a produit en défense, et avant clôture d’instruction, que des pièces, n’apporte aucune contestation formelle sur ce point. En tout état de cause, si les documents produits par la préfète font état de plusieurs signalements mettant en cause le comportement du requérant, ces éléments, au demeurant insuffisamment précis en l’état, ne permettent pas de remettre en cause cette présomption. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus tirés de ce que la décision n’est pas motivée, méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B.
Sur l’injonction :
7. La présente ordonnance, qui suspend la décision implicite refusant de délivrer à M. B le titre de séjour qu’il sollicitait, implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine sa demande et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 9 janvier 2024 par M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B en prenant une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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