Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 oct. 2025, n° 2529004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. D… A…, Mme E… A… et Mme C… A…, représentés par Me Klugman, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 octobre 2025 du préfet de police accordant le concours de la force publique en vue de leur expulsion du domicile qu’ils occupent au 13 rue de Trémoille à Paris (8ème), jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande de délai devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris lors de l’audience fixée le 4 décembre 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’au 31 mars 2026, date de fin de la trêve hivernale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’intervention d’une expulsion avant l’audience prévue le 4 décembre 2025 devant le juge de l’exécution pour demander un délai aurait pour effet immédiat de rompre le parcours de soin de Mme C… A…, qui souffre de graves problèmes de santé ;
— la mise en œuvre de l’expulsion de leur logement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé de Mme C… A… et au droit au respect de leur vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mmes A… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue de leur expulsion du logement qu’ils occupent sis 8 rue Trémoille à Paris (8ème) jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande de délai devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris lors de l’audience fixée le 4 décembre 2025 ou à titre subsidiaire de de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à la fin de la trêve hivernale.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
4. Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Pour justifier de la situation d’urgence particulière qui affecterait leurs intérêts, les requérants font valoir que la mise en œuvre de la procédure d’expulsion est susceptible de porter atteinte à l’état de santé de la mère de M. A…, Mme C… A…, âgée de 80 ans et hébergée au domicile familial et à laquelle des soins quotidiens sont prodigués alors qu’elle souffre d’un cancer métastasé. Toutefois, les éléments sur l’état de santé de Mme A… ont déjà été portés à la connaissance du juge de l’exécution qui, par un jugement de 5 avril 2024, leur a accordé un délai supplémentaire jusqu’au 15 juillet 2024 pour quitter leur logement. Ainsi, si les requérants font valoir que la décision du préfet de police d’accorder le concours de la force publique en vue de leur expulsion les oblige à trouver dans l’urgence un nouveau logement, exposant Mme C… A… à une situation de stress importante, ils doivent toutefois doit être regardés comme s’étant eux-mêmes placés dans la situation d’urgence qu’ils invoquent. Par ailleurs, le certificat médical du 15 septembre 2025 par lequel une médecin oncologue de l’AP-HP mentionne que l’état de santé de la requérante nécessite « la présence de son fils à ses côtés à son domicile au 13 rue de Trémoille pour les prochains mois » et le certificat médical du 2 octobre 2025 d’un médecin généraliste qui précise que « toute perturbation brutale de son environnement, notamment liée à un changement de domicile abrupt de la famille avec laquelle elle réside quotidiennement et dont elle dépend pour son accompagnement compromettrait sa prise en charge médicale et son équilibre général », par leurs mentions très générales, ne permettent pas d’établir que la décision dont la suspension est demandée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des troubles à l’ordre public qui pourraient en résulter ou serait susceptible de porter une atteinte à la dignité humaine. Il ne résulte en outre pas de l’instruction que les requérants, dont le loyer mensuel dans leur logement actuel s’élève à 4 170 euros, ne seraient pas en mesure de trouver une solution de relogement dans le parc immobilier privé qui leur permettrait d’héberger Mme C… A… dans des conditions satisfaisantes compte tenu de son traitement médical. Il suit de là que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande formée par M. et Mmes A… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mmes A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, Mme E… A… et Mme C… A….
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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